ATF 143 V 305 (d)

2017-2018

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS ; DR N 3358

La notion de formation ouvrant droit à une rente au sens du N 3358 des Directives sur les rentes (DR) recouvre celle de formation initiale, de formation complémentaire et de formation visant une réorientation professionnelle. Cela n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAVS (applicable au domaine de l’AI selon l’art. 82 al. 1 RAI), qui dispose que la formation se termine avec un diplôme de fin d’études ou un diplôme professionnel. La notion de formation devant être interprétée de manière large, il importe donc peu qu’il s’agisse d’une première ou d’une deuxième formation, tant que l’on reste dans la limite d’âge maximale de 25 ans. Par conséquent, peut prétendre de nouveau à une rente pour enfant un enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation (consid. 3.5). Le droit à la rente pour enfant en formation est une prétention distincte du maintien éventuel du devoir d’entretien du droit civil, qui est soumis à des conditions propres, comme la capacité contributive des père et mère (consid. 4). Ainsi, il arrive que la rente pour enfant prenne fin à l’âge maximal de 25 ans alors que l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC se poursuit. S’agissant du versement de la rente, conformément à l’art. 71ter al. 3 RAVS, applicable par analogie à l’AI, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire demeure réservée. Ainsi, la rente pour enfant versée directement à l’enfant majeur qui le demande n’est pas contraire au droit (consid. 5.2). Le versement d’une telle rente entraîne en l’espèce la réduction de la rente complémentaire LAA du père.