Art. 7, 8 LPGA ; 4 LAI
A l’ATF 134 V 409 le TF modifie sa pratique au sujet du caractère invalidant des troubles dépressifs. Pour mémoire, depuis mi-2016 environ, le TF avait adopté une pratique très rigoureuse, selon laquelle les troubles dépressifs légers et moyens n’étaient invalidants que s’ils étaient incurables, leur curabilité étant présumée. Depuis le 30 novembre 2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comment un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (ATF 141 V 281). On peut cependant renoncer à la procédure probatoire de l’ATF 141 V 281 lorsque cela n’est pas nécessaire pour établir les faits. Il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à l’absence d’une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie