Art. 88bis 2 let. b RAI en lien avec 16 LPGA
Précision de la jurisprudence publiée à l’ATF 138 V 457 (consid. 3.3) selon laquelle le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible. Dans le cas d’une violation de l’obligation de renseigner, il n’est pas contraire au droit fédéral de juger la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d’un assuré proche de l’âge de la retraite au moment où la diminution, respectivement la suppression de la rente entre en considération selon l’art. 88bisal. 2 let. b RAI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie