Art. 53k LPP ; 32 OFP
Le TF examine la légalité et la constitutionnalité de la disposition de l’art. 32 al. 1 OFP. Il conclut que cette disposition est conforme à la Loi et ne constitue pas une ingérence grave à la liberté économique et à la garantie de propriété. En effet, une activité portant sur l’accomplissement d’une mission de droit public mais confiée à des personnes privées ne constitue pas un objet de protection au sens de l’art. 27 Cst. Les caisses de pension sont des organisations chargées de tâches de droit public et les fondations de placement sont directement et exclusivement à leur service. Si ces dernières n’assument pas de risques de prévoyance à l’égard des bénéficiaires, leur fonction est de remplir uniquement et exclusivement une mission de service public. En l’espèce, les plaignants ne peuvent donc se prévaloir de la violation de la liberté économique (consid. 6.1.2) et rien n’empêche sous l’angle du droit constitutionnel l’application de l’art. 32 al. 1 OFP (consid. 6.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie