ATF 143 V 321 (d)

2017-2018

59 al. 1 LPP ; 12 OFG ; 27g OPP2 ; 27h OPP2

Lors d’une liquidation partielle, il faut tenir compte non seulement de l’ensemble du capital libre d’une caisse de pension (art. 27g et 27h OPP2) mais aussi du fond de renchérissement. Dans cet arrêt, le TF rappelle que l’interprétation d’un contrat de prévoyance préformulé est soumise au principe de la confiance. Il indique par ailleurs qu’une mauvaise gestion du capital de la caisse de pension est constitutive d’un dommage et entraîne une diminution du capital disponible lors de la liquidation partielle. Est laissée ouverte la question de savoir si le fait de transférer de l’argent du fond de renchérissement au fond de sécurité peut avoir un effet sur la prévoyance et être considéré comme dommageable à la procédure de liquidation partielle. Dans le cas d’espèce, le TF s’est considéré incompétent car il juge qu’une éventuelle responsabilité due à la diminution de l’avoir disponible ne constitue pas une question de droit et n’a pas vocation à être analysée dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle.