ATF 143 V 434 (d)

2017-2018

Art. 23 ss LPP

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. C’est pourquoi l’institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité fédérale, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente. Elles peuvent ainsi accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l’assurance-invalidité. En revanche, une rente allouée sans réserve dans le régime de prévoyance professionnelle étendue ne peut être modifiée que selon les règles applicables en matière d’assurance-invalidité en l’absence d’une disposition réglementaire contraire, comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire.