ATF 144 V 35 (d)

2017-2018

Art. 8 et 9 al. 1 LAFam

Le « versement à des tiers » d’après l’art. 9 al. 1 LAFam doit être autorisé lorsqu’il est démontré que les allocations ne sont pas utilisées pour l’entretien des enfants auxquels elles sont destinées. Il suffit alors que celui ou celle qui reçoit les allocations ne les transfère pas d’une manière ou d’une autre à la personne qui a la garde des enfants pour réaliser cette hypothèse. Les conflits entre parents quant à l’utilisation concrète des allocations familiales ne peuvent pas être tranchés par la caisse de compensation pour allocations familiales. Ce rôle appartient aux autorités de protection de l’enfant.