ATF 143 V 451 (d)

2017-2018

Art. 48 al. 1 et 3 et 49 al. 1 Cst. ; 7 al. 3 let. c LAS ; 4 let. d de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).

Lorsqu’une convention intercantonale renvoie au droit fédéral, les dispositions mentionnées relèvent dès lors du droit (inter)cantonal subsidiaire au sens de art. 48 al. 3 et 49 al. 1 Cst. Par conséquent et contrairement à l’art. 4 let. d CIIS, le domicile d’assistance d’un enfant placé de manière durable est déterminé selon l’art. 7 al. 3 let. c LAS et non pas l’art. 25 CC.