ATF 143 V 354 (f)

2017-2018

Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI ; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004 ; Annexe 3 ALCP

L’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rentre extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues à l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité ou celle du statut familial. Selon l’art. 1 let. i du règlement, la notion de membre de la famille ressortit à la législation nationale. A défaut de désignation précise en droit national, sont considérés comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch. 2). Le droit suisse ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille. On peut toutefois déduire du Code civil que les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation sont considérées comme membres de la famille. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Le droit des assurances sociales suisse n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (par exemple art. 35 al. 3 LAI). Dans le cas des art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle. Dès lors que le droit suisse ne définit pas la notion de membre de la famille, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge conformément à l’art. 1 let. 1 ch. 2 R (CE) n° 883/2004, ce qui présuppose un lien de filiation pour les personnes issues des deux dernières catégories selon la CJCE/CJUE. La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint n’est pas applicable en matière d’assurances sociales et s’applique donc exclusivement en cas de droit de séjour/regroupement familial.