Art. 62 al. 4 et 154 ORC

Carence dans l’organisation ; renonciation au contrôle restreint. Une Sàrl, ayant renoncé au contrôle restreint par un organe de révision lors de sa fondation, a des difficultés financières et ne présente pas ses comptes annuels. Le RC requiert alors du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires en raison des carences dans l’organisation (art. 154 ORC cum 941a CO), sans succès. Le TF considère le renouvellement de la déclaration ne peut intervenir que si les circonstances ont changé depuis la fondation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, l’organe de révision ne peut être considéré comme un organe impérativement prescrit par la loi, au sens de l’art. 154 ORC, qu’en l’absence d’une renonciation au contrôle restreint. En l’espèce, la Sàrl a valablement renoncé au contrôle restreint lors de sa fondation. Le TF souligne encore que le fait que la société n’ait pas de liquidités ou soit surendettée n’a pas d’influence sur les conditions de la renonciation au contrôle restreint. En l’occurrence, il n’y a donc aucun indice que la société ne disposerait pas des organes impérativement prescrits par la loi.