(X. [avocat] c. Z. [avocat, ancien associé de X.]). Recours contre la sentence incidente rendue le 19 juin 2017 par un Arbitre unique ad hoc.

Convention d’association entre X. et Z., avocats à Genève, contenant une clause arbitrale prévoyant qu’en cas de litige, si une négociation ou une médiation devaient se solder par un échec, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois serait nommé comme arbitre unique, et que si ce dernier devait se récuser, un autre arbitre « nécessairement membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Genève » serait nommé. A la suite d’un différend et après plusieurs années de procédure au cours desquelles le premier arbitre saisi avait été destitué, et le deuxième avait démissionné, une sentence incidente a été rendue par le dernier arbitre, nommé finalement par le juge d’appui. La décision par laquelle le juge d’appui nomme un arbitre n’est pas susceptible de recours directement ou conjointement à un recours dirigé contre la sentence ultérieure (consid. 2.2.1). Le législateur fédéral n’ayant pas prévu de recours contre cette décision, il est peu probable que cette dernière puisse être frappée de nullité absolue, excepté dans le cas d’un vice gravissime. Il est reconnu de longue date que la liste des situations prévues à l’art. 362 CPC (anciennement art. 12 du Concordat sur l’arbitrage), permettant au juge d’appui de nommer un arbitre, n’est pas exhaustive, nonobstant son texte (consid. 2.2.2.2). Par ailleurs, la décision de nomination par le juge d’appui, rendue en procédure non contentieuse, ne jouit pas de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’arbitre nommé peut ensuite examiner de manière indépendante sa propre compétence. La décision arbitrale incidente rendue sur ce point est sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral, pour les motifs prévus aux art. 393 let. a et b CPC, sous peine de forclusion (consid. 2.3.1.2). La clause d’arbitrage litigieuse revêt un caractère pathologique. Elle est incomplète car elle n’envisage pas le cas de figure qui s’est produit en l’espèce, où, lors de la dernière tentative de nomination, le Bâtonnier en exercice ainsi que chacun des membres du Conseil de l’Ordre ont refusé de siéger comme arbitre unique. Pareille circonstance constitue l’une des situations d’impasse dont il convient d’admettre qu’elle justifie une application extensive de la possibilité de nomination de l’arbitre par le juge d’appui selon l’art. 362 al. 1 CPC, comme cela a été fait in casu (consid. 2.3.2.2). Dans la décision sur compétence qu’il a rendue après sa nomination, l’Arbitre unique est parvenu à établir une volonté réelle et concordante des parties de recourir à l’arbitrage. Il a donc pu établir la validité de la convention d’arbitrage même sans la partie, impossible à exécuter en raison du refus des candidats envisagés dans la clause d’agir en tant qu’arbitres (consid. 2.3.2.3). Lorsqu’une décision sur compétence a été rendue par un arbitre destitué par la suite, elle n’a pas besoin d’être réitérée si la destitution n’avait aucun lien avec les motifs de cette décision (consid. 2.4.2). Recours rejeté.