ATAF 2018 VI/6 (d)

2018-2019

Art. 51 al. 4 LAsi

Après avoir obtenu l’asile le 2 mars 2016, un ressortissant érythréen dépose, le 2 avril 2016, une demande de regroupement familial pour sa femme et ses deux enfants, demande qui est rejetée par le SEM au motif que le requérant n’aurait pas réussi à démontrer avoir vécu dans une communauté familiale avant sa fuite. En l’espèce, le Tribunal doit se déterminer sur le fait de savoir s’il existait une communauté familiale préexistante afin d’octroyer le regroupement familial sur la base de l’art. 51 al. 4 LAsi. Tel est le cas si les époux vivaient en ménage commun au moment de la séparation, à savoir que la communauté familiale a été séparée par la fuite à l’étranger du membre de la famille ayant droit à l’asile ou lorsque la vie commune n’était plus possible dans le pays d’origine pour des raisons impérieuses. En outre, la relation doit avoir été maintenue après la séparation physique et une rapide réunification familiale doit avoir été recherchée. Le recourant remplit toutes ces conditions, ce qui amène à l’admission du recours.