Art. 31a al. 1 let. b LAsi ; 29a OA 1

Cet arrêt concerne une mère et ses deux enfants afghans, ayant déposé une demande d’asile en Bulgarie avant de venir en Suisse. Par application du RD III, la Suisse demande à la Bulgarie de les prendre en charge et rend une décision de non-entrée en matière. Les recourants font valoir que le SEM aurait dû appliquer la clause de souveraineté car ils sont des personnes vulnérables et la mère a, en outre, des problèmes de santé. Le SEM dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer s’il entend faire usage ou non de la clause de souveraineté, pouvoir que le TAF doit respecter depuis la suppression de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi. Or, en l’espèce, malgré les arguments soulevés par la recourante concernant sa santé, le SEM s’est contenté de dire qu’au vu du dossier rien ne justifiait l’application de ladite cause. En n’examinant pas les griefs soulevés, il n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme à la loi (excès négatif) et a donc commis une violation du droit. Dès lors, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen.

Rendu le même jour, par le même collège de juges et sur la même thématique (transfert Dublin en Bulgarie), cf. TAF D-5407/2016 du 31 octobre 2018 (d).