ATAF 2018 VI/5 (f)

2018-2019

Art. 53 LAsi

Dans cet arrêt, la question litigieuse est de savoir si le refus d’accorder l’asile à un ressortissant turc d’ethnie kurde sur la base de son appartenance au Komalen Ciwan est légitime. Le Komalen Ciwan est une organisation chargée du recrutement de jeunes combattants pour la branche armée du PKK qui apporte donc une aide logistique aux structures hiérarchiques et factions militaires à ladite organisation. L’intéressé n’ayant commis aucun acte répréhensible au sens de l’art. 53 let. a LAsi, c’est donc sur les notions juridiques indéterminées d’atteinte ou de menace à la sécurité intérieure ou extérieure que le Tribunal va porter son examen. Après une analyse des structures du PKK (consid. 4), le TAF conclut que l’appartenance ou le soutien à une organisation ou association clandestine du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique à ses factions radicales ou militaires permet de présumer une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cela n’est pas le cas en présence de cas de simple propagande politique lorsqu’elle est dénuée d’appels à la violence ou à la haine. En l’espèce, la seule appartenance du recourant au Komalen Ciwan permet au Tribunal de présumer, avec le SRC et le SEM, une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Au vu de l’imprécision des réponses du requérant entraînant une violation de son obligation de collaborer, le requérant n’a pas réussi à renverser la présomption selon laquelle il est engagé et actif au sein de cette organisation. Partant, il y a des raisons sérieuses de croire que le recourant compromet la sûreté de la Suisse au sens de l’art. 53 let. b LAsi.