Art. 20 al. 1 LIA ; 21 ss LIA

Vente d’une société immobilière ; exécution de l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. Lors de l’examen du droit à la procédure de déclaration, l’Administration fédérale des contributions doit se prononcer à titre provisoire et non définitif, en se limitant à un examen sommaire des conditions de remboursement de l’impôt des art. 21 ss LIA. Ainsi, dès lors que l’Administration fédérale a des doutes sérieux quant au droit au remboursement, celle-ci doit exclure la procédure de déclaration. La réserve d’évasion fiscale prévue à l’art. 21 al. 2 LIA est analysée dès lors qu’un actionnaire d’une société suisse soumise à prochaine liquidation est domicilié à l’étranger (ne pouvant ainsi pas prétendre au remboursement de l’impôt anticipé) vend les parts de cette dernière à un contribuable domicilié en Suisse (en vue d’obtenir ledit remboursement). En l’occurrence, la liquidation de fait de la société et la cession des actions par un actionnaire domicilié à l’étranger à un contribuable domicilié en Suisse suffisent pour admettre un doute quant à l’inadmissibilité du remboursement de l’impôt compte tenu de l’éventuelle évasion fiscale que ceux-ci représentent. C’est donc à juste titre que l’Administration fédérale des contributions a refusé la procédure de déclaration. L’exclusion de cette dernière n’entraîne en revanche pas de facto l’exclusion du remboursement ultérieur. Le moment déterminant pour calculer l’excédent de liquidation soumis à l’impôt anticipé est le moment de début de la liquidation, conformément à ce qu’a retenu l’autorité précédente.