(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 77 al. 1 let. a LTF, toute sentence, soit-elle finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d’instance n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le recourant attaque la décision par laquelle le Secrétaire général adjoint du TAS signifiait aux parties le refus de procéder concernant l’appel déposé par le club. La cause de ce refus était le fait que le club n’avait pas déposé la déclaration d’appel par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable, comme l’exige l’art. R31.3 in fine du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève que la décision du Secrétaire général adjoint constitue une sentence finale susceptible de recours, au même titre que la décision rendue par une formation arbitrale du TAS déclarant le recours irrecevable pour le même motif. Il n’est pas déterminant (i) que ladite décision ait été rendue sous la forme d’un courrier, (ii) qu’elle n’émane pas d’une formation arbitrale du TAS mais de son Secrétaire général adjoint et (iii) que celui-ci ait écarté l’application de l’art. R49 du Code d’arbitrage du TAS pour justifier de sa compétence (consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que l’envoi d’une décision de la part du TAS par courrier électronique ne fait pas courir le délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF. Ledit délai commence à courir uniquement le lendemain de la notification de la décision attaquée par courrier postal (consid. 3.1). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).