Droit du sport

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 77 al. 1 let. a LTF, toute sentence, soit-elle finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d’instance n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le recourant attaque la décision par laquelle le Secrétaire général adjoint du TAS signifiait aux parties le refus de procéder concernant l’appel déposé par le club. La cause de ce refus était le fait que le club n’avait pas déposé la déclaration d’appel par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable, comme l’exige l’art. R31.3 in fine du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève que la décision du Secrétaire général adjoint constitue une sentence finale susceptible de recours, au même titre que la décision rendue par une formation arbitrale du TAS déclarant le recours irrecevable pour le même motif. Il n’est pas déterminant (i) que ladite décision ait été rendue sous la forme d’un courrier, (ii) qu’elle n’émane pas d’une formation arbitrale du TAS mais de son Secrétaire général adjoint et (iii) que celui-ci ait écarté l’application de l’art. R49 du Code d’arbitrage du TAS pour justifier de sa compétence (consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que l’envoi d’une décision de la part du TAS par courrier électronique ne fait pas courir le délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF. Ledit délai commence à courir uniquement le lendemain de la notification de la décision attaquée par courrier postal (consid. 3.1). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le Tribunal fédéral retient que le TAS a constaté que l’original du mémoire d’appel n’a pas été déposé par courrier postal dans le délai pour ce faire et, partant, en a tiré la conséquence irréfragable du retrait de l’appel. Cette décision du TAS n’est pas une simple ordonnance de procédure ; elle est assimilable à une décision d’irrecevabilité du recours mettant définitivement un terme à la procédure et pouvant dès lors faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (consid. 2.2). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Une ordonnance de clôture déclarant irrecevable un appel n’est pas une simple ordonnance de procédure mais une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (consid. 1.2). Le fait que l’acte attaquable n’émane pas d’une Formation arbitrale mais du président d’une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal, n’est pas pertinent. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le Tribunal fédéral reprenant les considérants de l’arrêt Lazutina (ATF 129 III 445) relève « [l]’illogisme du comportement adopté par [le recourant] et consistant à déférer la décision contestée de l’association en cause […] à un tribunal arbitral argué de partialité (le TAS) au lieu d’ouvrir une action en annulation de cette décision, sur la base de l’art. 75 CC, devant un tribunal étatique ». Toutefois, la jurisprudence fédérale publiée à ce jour n’a pas encore sanctionné par l’irrecevabilité du recours le comportement d’une partie qui agit de la sorte, étant précisé qu’en l’espèce, le recourant avait remis en cause devant diverses instances étatiques, en particulier les tribunaux bruxellois, la possibilité d’assimiler le TAS à un véritable tribunal. Recours rejeté.

Art. 42 al. 1 LTF

(A. et al. c. B) ; recours contre la sentence rendue le 18 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Recours irrecevable. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international).

(A. & B. c. Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme [IAAF] & Comité Olympique Russe [ROC] & Comité International Olympique [CIO]) ; recours contre les sentences rendues les 10 et 14 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Non-entrée en matière.

TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [ressortissant de natinalité belge] c. United States Antidoping Agency (USAD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA))

Recours contre la décision rendue le 11 mars 2015 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours irrecevable.

TF 4A_620/2015

2015-2016

(X [footballeur de nationalité française] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 18 septembre 2015 (procédure arbitrale d’appel).

Un recours contre une sentence du TAS portant sur une décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, saisi d’une demande d’interprétation de dispositions nationales à la lumière du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur, n’est pas recevable lorsque le recourant ne peut prouver un intérêt digne de protection. Celui-ci fait notamment défaut lorsque le recourant n’a pas interjeté recours contre la décision nationale qui met en œuvre l’interprétation du Juge Unique et, au demeurant, que celle-ci ne déploie plus ses effets. Recours irrecevable. Recours rejeté.

TF 4A_586/2014

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre les décisions rendues les 3 et 8 septembre 2014 par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS). Les décisions du CIAS sur récusation ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. Confirmation de jurisprudence. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

(Football Club A. c B. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qualifie la sentence attaquée de « décision illégale et infondée » mais n’invoque aucun des griefs énumérés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP à l’appui de son recours. Il se contente de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a interprété et appliqué les règles statutaires de représentation de ses organes et l’appréciation qu’elle a faite d’un élément de preuve, à savoir une feuille de paie déposée par l’intimé. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).