Droit du sport

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant fait valoir que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel du fait du dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel par courrier postal ; le Tribunal fédéral (ré-)examine la question de savoir dans quelle mesure la violation de l’interdiction du formalisme excessif entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans un arrêt de 2017 (TF 4A_692/2016), le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité que seules des « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif pourraient être proscrites au titre de l’ordre public, sans toutefois trancher définitivement ce point. En l’espèce, la question peut à nouveau être laissée ouverte car le TAS n’a pas fait preuve de formalisme excessif (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral rappelle que le strict respect des règles relatives aux délais de recours s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit. Contrairement à la version antérieure du Code d’arbitrage du TAS, qui exigeait l’envoi postal de la déclaration d’appel avant l’expiration du délai, la version applicable en l’espèce prévoit que l’envoi de la déclaration par courrier postal peut être fait le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l’acte par courrier, qui serait désormais un simple délai d’ordre destiné à assurer une formalité administrative. Le Tribunal fédéral note que la révision de la disposition topique du Code d’arbitrage du TAS a résulté à l’évidence d’un « compromis » entre les exigences de sécurité et d’égalité de traitement et les contraintes liées à l’acheminement du courrier, qui pourraient priver l’appelant d’une partie du délai pour faire appel. Il est toutefois patent que ladite modification n’a nullement éliminé l’exigence de déposer l’original de la déclaration d’appel dans un délai strict (consid. 5.6). Recours rejeté.

(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; selon la recourante, la Formation aurait rendu une sentence qui est incompatible avec l’ordre public en violant gravement la clausola rebus sic stantibus. Le Tribunal fédéral relève que « sous le couvert d’une prétendue violation de l’ordre public », l’argumentation de la recourante revient à critiquer l’appréciation des faits juridiquement pertinents telle qu’elle a été faite par la Formation. En d’autres termes, elle vise à provoquer un examen de l’application par les arbitres du droit de fond, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’a pas violé l’ordre public (matériel) en retenant que les événements postérieurs à la conclusion du contrat – en l’espèce des actes de corruption dont certains membres de l’intimée s’étaient rendus coupables – n’étaient pas imprévisibles et ne permettaient dès lors pas à la recourante de s’en départir. Recours rejeté.

(Football Club A. c. Football Club B.)

Demande de révision de la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le Tribunal fédéral rappelle que le chapitre 12 de la LDIP ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la révision des sentences arbitrales. Ce nonobstant, la révision d’une sentence peut être demandée si elle remplit les conditions posées par l’art. 123 LTF. L’art. 123 al. 2 let. a LTF dispose que la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Ainsi, la révision d’une sentence arbitrale exige que le requérant démontre qu’il a pris connaissance de nouveaux faits pertinents ou découvert de nouveaux moyens de preuve qui (i) existaient au moment où la sentence a été rendue, mais qu’il n’avait pas été en mesure de présenter dans la procédure arbitrale sans qu’une faute lui soit imputable et (ii) sont de nature à modifier l’issue du litige. En l’espèce, le Tribunal fédéral écarte les moyens de preuve soumis par le requérant, en partie car ils sont postérieurs au prononcé de la sentence, et en partie en raison de doutes quant à leur authenticité : les preuves en question ne sont pas de nature à modifier le fondement factuel de la sentence et à conduire à une nouvelle décision. Demande rejetée.

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 77 al. 1 let. a LTF, toute sentence, soit-elle finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d’instance n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le recourant attaque la décision par laquelle le Secrétaire général adjoint du TAS signifiait aux parties le refus de procéder concernant l’appel déposé par le club. La cause de ce refus était le fait que le club n’avait pas déposé la déclaration d’appel par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable, comme l’exige l’art. R31.3 in fine du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève que la décision du Secrétaire général adjoint constitue une sentence finale susceptible de recours, au même titre que la décision rendue par une formation arbitrale du TAS déclarant le recours irrecevable pour le même motif. Il n’est pas déterminant (i) que ladite décision ait été rendue sous la forme d’un courrier, (ii) qu’elle n’émane pas d’une formation arbitrale du TAS mais de son Secrétaire général adjoint et (iii) que celui-ci ait écarté l’application de l’art. R49 du Code d’arbitrage du TAS pour justifier de sa compétence (consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que l’envoi d’une décision de la part du TAS par courrier électronique ne fait pas courir le délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF. Ledit délai commence à courir uniquement le lendemain de la notification de la décision attaquée par courrier postal (consid. 3.1). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le Tribunal fédéral retient que le TAS a constaté que l’original du mémoire d’appel n’a pas été déposé par courrier postal dans le délai pour ce faire et, partant, en a tiré la conséquence irréfragable du retrait de l’appel. Cette décision du TAS n’est pas une simple ordonnance de procédure ; elle est assimilable à une décision d’irrecevabilité du recours mettant définitivement un terme à la procédure et pouvant dès lors faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (consid. 2.2). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reproche à l’arbitre de s’être déclaré à tort compétent ratione temporis, par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais. Le Tribunal fédéral note, à titre incident, qu’il n’est pas évident d’admettre que l’argument du recourant, à savoir l’incompétence du TAS en cas de la tardiveté du dépôt de l’appel, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. La Haute Cour laisse, encore une fois, la question indécise et rejette le grief sur le fond. Elle constate que le recourant n’a pas démontré que l’arbitre aurait méconnu le droit camerounais lorsqu’il a admis, se fondant sur le principe de hiérarchie des normes, que les statuts de l’association (prévoyant en l’espèce un délai d’appel au TAS de 20 jours) ont la priorité sur le code de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage, organe juridictionnel au sein de la même association (prévoyant un délai d’appel au TAS de 21 jours). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Les statuts de la FIM contiennent une disposition prévoyant que les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l’assemblée générale de l’association « doivent être exclusivement soumises à la compétence du TAS », à l’exclusion des tribunaux ordinaires (art. 5 des statuts). Cependant, contrairement aux statuts d’autres fédérations sportives [telle la FIFA, cf. art. 3 al. 1 let. s du Règlement d’admission des associations à la FIFA (version 2013)] les statuts de la FIM ne prévoient pas spécifiquement la compétence du TAS pour les litiges relatifs aux demandes d’adhésion à l’association. Le Tribunal fédéral commence par relever que la clause d’arbitrage en faveur du TAS est « branchentypischen » en matière sportive (consid. 2.3.1 et réf. citées) et constate que « le recours au TAS paraît s’être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport » (consid. 2.3.2.5). S’agissant de la compétence ratione personae du TAS, après avoir interprété l’art. 5 des Statuts de la FIM à l’aide des méthodes d’interprétation propres aux lois, la Haute Cour arrive à la conclusion que la clause arbitrale doit aussi inclure les différends liés à la procédure de candidature. Dès lors, la convention statutaire d’arbitrage constitue une offre unilatérale de l’association de soumettre les litiges que celle-là mentionne à l’arbitrage du TAS. L’association souhaitant devenir membre a accepté l’offre de la pollicitante par acte concluant. S’agissant de la compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du TAS lorsqu’une fédération sportive, en l’espèce la FIM, ne rend pas une décision dans un délai raisonnable (déni de justice) (consid. 2.4.1). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [footballeur professionnel argentin] c. B. [agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 21 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir le grief d’incompétence de la Formation arbitrale, étant donné qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties. Le Tribunal fédéral relève que, conformément à l’art. 178 al. 2 LDIP, en l’absence de choix de droit applicable à la convention d’arbitrage ou au contrat principal, la validité matérielle de la convention d’arbitrage est soumise au droit suisse (consid. 3.2). La Haute Cour rappelle la jurisprudence bien établie concernant l’appréciation de la validité matérielle d’une convention d’arbitrage en vertu de laquelle le facteur déterminant est la volonté des parties de renoncer à la compétence des tribunaux étatiques en faveur d’un tribunal arbitral. L’interprétation d’une convention d’arbitrage se fait selon les principes applicables aux contrats. Selon lesdits principes, il convient de déterminer, dans un premier temps, la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), ce qui est une question de fait et, partant, échappe au contrôle judiciaire du Tribunal fédéral. Ensuite, si la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être dégagée, la convention d’arbitrage s’interprète selon le principe de la confiance qui est une question de droit soumise au contrôle du Tribunal fédéral. En l’espèce, la clause litigieuse ne mentionne ni le TAS ni un autre tribunal arbitral mais les tribunaux étatiques argentins et fait référence à la garantie du juge naturel de la constitution argentine [« con fundamento en la garantía constitucional del juez natural (art. 18 C.N.) »]. Compte tenu du libellé de la clause, la référence aux organes de résolution des litiges de l’AFA (Association du football argentin) et de la FIFA [« sin perjudicio que podrán ocurrir por ante las instancias federativas nacionales e internaciones que correspondan (Órgano de Resolución de Litigos AFA y Comisión del Estatuto del Jugador FIFA en el orden international) »] n’indique pas clairement la volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux étatiques. La clause manque donc de certitude en ce qui concerne le règlement des litiges par un tribunal arbitral et c’est à tort que la Formation arbitrale a admis sa compétence. Recours admis.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [athlète] c. International Association of Athletics Federations [IAAF]) ; recours contre les sentences rendues le 29 novembre 2016 et 18 juillet 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). La recourante, une athlète russe suspendue pour violation des règles antidopage, se plaint de l’incompétence de l’arbitre unique au motif que l’IAAF n’aurait pas épuisé les voies associatives internes, en l’espèce au sein de l’ARAF (la fédération nationale russe d’athlétisme), conformément à l’art. R47 du code de procédure du TAS. Le Tribunal fédéral rejette ce grief au motif que la disposition précitée n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage ordinaire. Compte tenu de la suspension de la l’ARAF, l’IAAF était en droit de soumettre le litige directement au TAS. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant remet en cause l’indépendance du TAS et soutient que la relation de la FIFA avec le TAS n’a jamais été analysée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a déjà admis l’indépendance du TAS vis-à-vis du CIO (ATF 129 III 445, arrêt Lazutina) ; cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l’une ou l’autre des diverses fédérations internationales existantes apparaissait comme partie (consid. 3.4.1 et réf. citées). S’agissant de l’indépendance financière du TAS par rapport à la FIFA, le Tribunal fédéral constate que la participation aux frais généraux du TAS versés annuellement par l’intimée représente moins de 10% du budget global annuel de cette institution. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en discussion la jurisprudence du TF sur ce point. Le Tribunal fédéral note que l’indépendance du TAS a également été confirmée par un arrêt du Bundesgerichtshof allemand rendu le 7 juin 2016 en l’affaire Claudia Pechstein. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Ne statue ni ultra ou ni extra petita, une Formation arbitrale qui constate l’existence d’un déni de justice formel et renvoie à la fédération sportive internationale, en l’espèce la FIM, la décision quant au bien-fondé de la demande d’affiliation d’une fédération nationale, alors que cette dernière avait simplement demandé au TAS d’accepter sa candidature et d’exclure le membre représentant le même pays. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint de la violation du principe « ne eat iudex ultra petita partium » par l’arbitre car il soutient que le tribunal arbitral dans le chiffre 5 du dispositif de la sentence lui a ordonné de « payer tous les droits, taxes et frais découlant des paiements dus en vertu du chiffre 2 du dispositif », ce qui en l’occurrence n’était pas demandé par le créancier, en l’espèce l’entraîneur. Le Tribunal fédéral rejette le grief car le créancier a certes demandé des montants « nets » mais l’a fait sur la base du contrat de travail le liant au club ; le même contrat qui prévoyait que tous les droits, taxes et frais devaient être payés par le club.  Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). La partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendue ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. Lorsque le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, il doit exposer en quoi l’argument – en l’espèce relatif à la moralité de certains membres du Comité exécutif de la FIFA – qu’il aurait été empêché de développer par le président de la Formation, serait pertinent pour l’objet du litige. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(A [joueur professionnel de football] c. FC B. [club de football russe]) ; recours contre une sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu un motif que la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte des éléments de fait pourtant régulièrement allégués et importants. Le Tribunal fédéral rappelle que, du droit d’être entendu, découle pour le tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal arbitral doive expressément traiter chaque argument individuel des parties. En l’espèce, le tribunal arbitral a traité de manière implicite toutes les circonstances de fait soulevées par le recourant, ce qui est confirmé dans le texte de la sentence (consid. 3.4). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait omis de constater certains faits qui étaient, à ses yeux, de nature à influer sur l’issue du litige. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait régulièrement soumis à l’arbitre les faits qu’il lui reproche aujourd’hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(FC X. [club professionnel de football] c. Z. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, fait valoir son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait écarté des moyens de preuve, en l’espèce des quittances de paiement et attestations bancaires, pourtant produites et soulevées à maintes reprises dans la procédure d’arbitrage. Le Tribunal fédéral rappelle que l’appréciation insoutenable ou simplement erronée des preuves n’est pas un moyen susceptible d’être soulevé dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale. De plus, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d’un témoignage ou d’une expertise. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur professionnel de squash] c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération internationale de Squash]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu car, à son avis, la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte les conditions pour la réduction de la suspension à la suite de la violation des règles sur le dopage. Parmi les conditions d’octroi de la réduction de la sanction il y a notamment le consentement de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) à une telle réduction. La Formation arbitrale, bien qu’elle ait commis une erreur ou inadvertance dans les motifs de la sentence, n’a pas pu établir le consentement de l’AMA à la réduction. Il s’agit là d’une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération biélorusse de taekwondo) ; recours contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète suspendu pour dopage, invoque la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que, entre autres, l’arbitre aurait omis de prendre en compte son mémoire complémentaire, dans lequel il avait partiellement modifié ses conclusions en ce qui concerne la date de début de la suspension provisoire. Bien que la sentence résume correctement les arguments soulevés par le recourant, au moment de fixer le point de départ de la sanction, l’arbitre unique les passe sous silence, sans que l’on puisse admettre qu’il les aurait réfutés de manière implicite. La question du point de départ de la sanction est un point important pour la solution du litige car, s’il avait été pris en compte, la suspension aurait pu prendre fin à une date antérieure à celle fixée dans le dispositif de la sentence. Ainsi, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’arbitre pour qu’il se prononce sur la date de début de la sanction, compte tenu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire. Recours partiellement admis.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque le grief découlant de l’art. 190 al. 2 let. d en lien avec deux arguments. Premièrement, il reproche à la Formation arbitrale le poids prétendument différent qu’elle aurait accordé à des pièces censées être de même nature, en l’espèce des chèques de paiement. Aux yeux du Tribunal fédéral, ce grief est mal fondé car il ne relève pas du droit d’être entendu mais de l’appréciation des preuves faite par le tribunal arbitral, qui ne peut pas être revue au stade du recours. Deuxièmement, le recourant critique l’interprétation des règles internes du club à laquelle est parvenu le tribunal arbitral se fondant sur le principe in dubio contra stipulatorem ainsi que ses conclusions quant au caractère justifié ou non des absences du joueur. Ces moyens ressortent de l’application du droit et échappent au contrôle du Tribunal fédéral, sauf en cas de violation de l’ordre public. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international). Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant cherche à remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions du droit de la concurrence, quelles qu’elles soient, ne font pas partie des valeurs essentielles, selon la définition restrictive de l’ordre public matériel. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point. Le recourant conteste la sentence au regard de l’art. 27 al. 2 CC. Sur ce point, le Tribunal fédéral rappelle que la violation de l’art. 27 al. 2 CC n’est pas automatiquement contraire à l’ordre public matériel ; en particulier, une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC que si « elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger » (cf. consid. 5.4.2 et réf. citées). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant dénonce ce qu’il estime être une violation de l’ordre public imputable à l’arbitre. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi du fait que la décision attaquée devant l’arbitre mentionnait en toutes lettres un délai d’appel au TAS de 21 jours et que l’arbitre, estimant que ce délai n’était pas le bon, lui fait supporter une indication erronée des voies de droit. Le Tribunal fédéral a déduit du principe de bonne foi le fait que les parties ne doivent pas souffrir les conséquences d’une indication inexacte des voies de droit. Ceci dit, les exigences sont naturellement plus élevées envers les avocats. En l’espèce, il n’est pas certain que le recourant se soit fié à cette indication, étant précisé qu’aucune référence n’est faite à cet égard dans la déclaration d’appel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club X. c. A. [ancien agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 19 avril 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, invoque la violation de l’ordre public matériel à l’encontre d’une sentence du TAS qui valide, dans le cadre d’un contrat de courtage soumis au droit suisse, une commission, estimée excessive, s’élevant 3'100’000 euros, alors que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360’000 euros (soit 272’000 euros annuellement) et que ladite commission représente, dès lors, 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Le Tribunal fédéral rappelle, se référant à une jurisprudence antérieure (4A_416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) que les particularités de l’arbitrage sportif ne peuvent pas conduire à moduler la notion d’ordre public matériel en fonction des activités en question, ce qui serait contraire à la sécurité du droit. Ainsi, on ne saurait définir in abstracto une « commission excessive » (consid. 3.3.2). De plus, le Tribunal fédéral entérine le raisonnement du TAS selon lequel le caractère excessif ne peut pas être déterminé uniquement en comparaison avec le salaire du joueur et que d’autres éléments du contexte général doivent être pris en compte. La recourante n’établit pas que le paiement de la commission constituerait une restriction excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC (consid. 3.3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque la violation de l’ordre public matériel car la Formation arbitrale aurait méconnu le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le Tribunal fédéral relève que le processus d’interprétation des contrats et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle. Ainsi, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. De plus, le recourant a allégué que l’émeute du stade de Port-Saïd (n.d.r. qui a causé la mort de 72 supporters) est un cas de force majeure dont la non prise en compte est contraire à l’ordre public. L’existence, ou en l’espèce l’inexistence, d’un cas de force majeure ainsi que l’absence du lien de causalité avec l’objet du litige, établis par la Formation arbitrale lient le Tribunal fédéral qui ne doit pas déterminer si la figure juridique de la force majeure fait partie de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint de la violation de l’ordre public matériel imputable à l’arbitre qui a admis une peine conventionnelle de 4'500’000 d’euros, soit 18 fois le salaire de l’entraîneur. De plus, selon le recourant, une telle clause pénale serait contraire à l’art. 337c al. 3 CO qui plafonne l’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à 6 mois de salaire. Le Tribunal fédéral, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, relève que l’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie. Cela ne signifie pas pour autant que toute violation de l’art. 163 al. 3 CO soit également une violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour que tel soit le cas, il faut que la peine entraine des restrictions excessives à la liberté économique du débiteur, ce que, en l’espèce, le recourant n’a pas démontré. De plus, la référence à l’art. 337c al. 3 CO est mal fondée puisque ladite disposition s’applique uniquement en cas de licenciement injustifié, et non pas, comme en l’espèce, en cas de rupture du contrat pour juste cause. Recours rejeté.

(1. et al. c. World Anti-Doping Agency [WADA], Australian Football League [AFL] & Australian Sports Anti-Doping Authority [ASADA]) ; recours contre la sentence rendue le 11 janvier 2016 (procédure arbitrale d’appel)

Les recourants soutiennent que la Formation du TAS a statué extra potestam en admettant le caractère de novo de la procédure par-devant lui alors que les règlements de l’organisation nationale partie à la procédure limitaient, selon lui, le pouvoir de cognition du TAS à l’erreur de droit, au caractère non raisonnable ou manifestement disproportionné de la sanction imposée en première instance (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral juge que la Formation du TAS n’a pas statué extra potestam dans la mesure où les recourants – représentés par des conseillers juridiques devant le TAS – ont admis le caractère de novo de l’arbitrage en signant deux ordonnances de procédure confirmant la compétence du TAS et renvoyant expressément à l’art. R57 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, lequel institue le caractère de novo des arbitrages d’appel devant le TAS, et en demandant et en obtenant notamment la production de nouveaux moyens de preuves lors de l’audience devant le TAS (consid. 3.3). Il s’ensuit que les recourants n’étaient pas recevables à soulever le grief de l’incompétence du TAS. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral souligne également qu’eu égard à la nature du mandat confié par le Code Mondial Antidopage au TAS (application uniforme des règles antidopage au niveau mondial), ce dernier doit jouir d’un plein pouvoir d’examen dans les cas de dopage au moins (consid. 3.4). Partant, le Tribunal fédéral estime que les parties – si elles avaient su qu’il était impossible de restreindre le pouvoir de cognition du TAS dans ce contexte – auraient accepté la compétence du TAS sans réserve (consid. 3.4). Recours rejeté.

(Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’usurpation du pouvoir de décider en équité ne ressortit pas du grief de la compétence ou de l’incompétence du tribunal arbitral (consid. 3). Recours rejeté.

FC. A. c. B. [joueur de football professionnel] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 juillet 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le processus de résolution des litiges en matière de travail de la FIFA (art. 22 let. b Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) constitue l’expression de la volonté de cette institution et, par conséquent, ne saurait être exclu au profit du TAS en tant qu’instance unique compte tenu des circonstances du cas d’espèce et d’une interprétation de bonne foi des contrats (consid. 3.3.2 s.). Recours rejeté.

(A. [club de football]. c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 24 avril 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu s’il a informé le greffe du TAS par écrit que sa déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel (art. R51 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport) et que celui-là n’a pas développé un argument qu’il entendait plaider (consid. 3.3). Il appartient ensuite au recourant qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu de produire un transcript de l’audience du TAS pour déterminer le moment où et si celui-ci a effectivement plaidé l’argument que le TAS aurait ignoré pour rendre sa décision (consid. 3.3), si tant est qu’il était recevable à le faire. Recours rejeté.

Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant critique sous le couvert du grief du droit d’être entendu l’application du droit matériel par le TAS, violation qui ne saurait être invoquée dans le cadre des griefs énoncés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 4.2). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation du TAS n’a pas violé le droit d’être entendu du comité national paralympique russe lorsqu’elle n’a pas retenu dans sa décision un argument fondé sur les droits des sportifs paralympiques russes (« rights of natural justice », droits de la personnalité, égalité de traitement par rapport aux sportifs russes valides) au motif que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure par-devant lui et que cette organisation ne pouvait pas se prévaloir elle-même de leurs droits (consid. 3.2 s.). Le recourant ne saurait, par ailleurs, se plaindre du fait que le Prof. Richard McLaren a déposé uniquement une déclaration sous serment lorsqu’il a renoncé à contre-interroger celui-ci (consid. 3.4). Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant qui a renoncé à participer à l’audience, y compris par des moyens de télécommunication électroniques, – et ce uniquement pour des questions financières – et qui n’a pas demandé l’assistance judiciaire auprès du greffe du TAS alors qu’il était encore représenté, ne saurait se plaindre d’une violation de l’égalité de traitement des parties. Le recourant ne démontre pas non plus dans quelle mesure son agent exclusif, qui l’a représenté lors de l’audience, était dans une situation de conflit d’intérêts. Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui entend contester la qualité de partie d’un des intimés à la suite du désistement de son action contre celui-ci, ne doit pas adopter un comportement passif sur ce point sous peine de forclusion. Il doit, par exemple, requérir le retrait du dossier des différents actes de procédure que l’intimé a déposé (consid. 3.3). Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. Club Sporting] c. Z. Limited [Doyen]) ; recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2015 (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rejette, à nouveau, la création d’un ordre public sportif par la voie prétorienne. Une telle démarche, outre le fait qu’elle poserait des problèmes du point de vue du principe de la répartition des compétences entre les pouvoirs judiciaire et législatif de la Confédération suisse, aurait pour effet une dilution de la notion d’ordre public matériel, laquelle laisserait la voie libre aux organisations sportives de le définir dans leur branche respective et mettrait en danger le principe de la sécurité juridique (consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral qualifie le Third Party Ownership (TPO) de prêt partiaire rémunéré et confirme que les restrictions de droit public concernant le taux d’intérêt ne s’appliquent en principe pas dans ce cas (consid. 4.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral rejette l’argument (exceptio de jure tercii) selon lequel les droits strictement personnels du joueur – dont le contrat a été financé par le TPO – sont atteints d’une telle mesure qu’il s’agit de travail forcé ni que la dignité humaine du joueur aurait été violée (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Club X. [club français] c. Club Y. [club israélien] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral note que le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables à l’art. 17 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010. Il s’ensuit que le principe d’une responsabilité solidaire passive du joueur et du nouveau club n’est pas inconciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminant (consid. 4.3). Il incombe, de ce fait, au recourant de prouver le caractère excessif de l’indemnité eu égard à sa situation économique, ce que celui-là n’a pas fait dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral souligne que le recourant doit se renseigner par tous les moyens utiles sur la situation du joueur et de son ancien club et peut, le cas échéant, instaurer une condition suspensive dans le contrat le liant avec le joueur jusqu’à ce que la situation lui soit connue (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral relève que la sentence du TAS ne donne aucune indication (par exemple d’ordre financier, psychologique ou autre) qui laisserait penser que les sportifs paralympiques russes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits propres en justice (consid. 4.2), ce que certains ont d’ailleurs fait par-devant les tribunaux allemands. Enfin, le recourant ne démontre dans quelle mesure il serait recevable à faire usage du droit d’action des associations (art. 89 CPC) pas plus que l’on est en présence d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. féd. ou de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) (consid. 4.2). Recours rejeté.

(A. c. B.) ; recours contre les sentences rendues le 13 juillet 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient, en substance, que l’existence d’un contrat de médiation entre le recourant et l’intimé, conclu postérieurement à un contrat exclusif de médiation entre le recourant et son agent, contrevient au Règlement des Agents de Joueurs (RAJ) de la FIFA du 29 octobre 2007, lequel aurait force obligatoire pour les parties. Le recourant en déduit une situation d’impossibilité juridique au sens de l’art. 20 CO, notamment du fait d’avoir conclu deux contrats successifs dont l’un d’eux renfermait une clause d’exclusivité. Le Tribunal fédéral précise que le raisonnement développé en lien avec l’art. 27 CC cum art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 138 III 322, consid. 4.3.2) peut être transposé, mutatis mutandis, à l’art. 20 CO. Il faut donc que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation de la liberté contractuelle. En l’espèce, la liberté économique du recourant n’était pas sujette à l’arbitraire de l’intimé ni limitée dans une mesure telle que son avenir économique était en jeu (consid. 4.2). La mise en œuvre de l’art. 19 al. 4 RAJ (autorisation écrite faite par un joueur à un club de prélever la commission de son agent sur son salaire) est sans effet sur les qualités de titulaires actif (l’agent) et passif (le joueur) de la commission (consid. 4.3.1. s.). Le Tribunal fédéral confirme, pour le surplus, que l’application des règles sur le fardeau de la preuve ne ressortit pas du grief de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.2). Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rappelle que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement. De ce fait, le strict respect des délais ne heurte pas l’interdiction du formalisme excessif (consid. 4.2). Le greffe du TAS ne viole pas le principe de la bonne foi en encaissant l’avance de frais et en réceptionnant le mémoire d’appel du recourant alors même que celui-ci n’a pas envoyé la déclaration d’appel originale dans le délai qui lui est imparti par le Code TAS. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

žVoir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

TF 4A_176/2015

2015-2016

(Club A. [club de football équatorien] c. B. [agent de joueur])

Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les activités professionnelles déployées par un agent de joueur tombent sous le champ d’application du Règlement des Agents de Joueurs (art. 1 al. 1), la compétence de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, en première instance, et du TAS, en appel, sont admises (consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas d’un agent licencié qui, après la conclusion d’un contrat avec un club professionnel, reçoit une rémunération « pour son travail de représentation et de conseil sportif ». Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Il est contraire à la bonne foi pour un recourant de se plaindre devant le Tribunal fédéral de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de son incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) alors que ces moyens n’ont pas été soulevés devant le TAS lui-même. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). De simples soupçons sur la fuite d’informations provenant d’un membre d’une Formation du TAS ne sont pas suffisants à remettre en cause une sentence au motif qu’elle aurait été rendue en violation du devoir de confidentialité et de réserve imposé aux arbitres par l’art. S19 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, laquelle violation aurait pour conséquence que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Recours rejeté.

TF 4A_678/2015

2015-2016

( [joueur de football professionnel de nationalité brésilienne] c. B. [club de football portugais])

Recours contre la sentence rendue 16 septembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant n’est pas fondé à soutenir que la Formation a statué infra petita lorsque celui-ci ne pouvait comprendre autrement – selon le principe de la bonne foi – que le montant alloué au défendeur était net. Le Tribunal fédéral rappelle, au demeurant, que les conclusions du demandeur tendaient uniquement à déclarer que le salaire de B était net et non pas à ce que le montant alloué par la Formation soit, lui aussi, net. Recours rejeté.

TF 4A_202/2016

2015-2016

(A. [équipe de cyclisme professionnel] c. B [coureur cycliste professionnel] & C. [société titulaire des droits à l’image du coureur cycliste])

Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire). Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit (consid. 3.1). À titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l’espèce, le recourant ne pouvait pas tenir pour imprévisible l’application du droit suisse compte tenu du fait que la Formation s’était expressément réservé la faculté d’appliquer ce droit, qu’elle était composée de trois arbitres suisses, que le TAS a son siège en Suisse et que le droit suisse constitue le droit supplétif dans la procédure ordinaire conduite devant ce tribunal arbitral sportif (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

( [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu doit être en mesure d’expliquer en quoi la Formation l’a empêchée de défendre sa position (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’examen matériel d’une sentence arbitrale par le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si elle est compatible avec l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Est contraire à l’ordre public une sentence qui ne tient pas compte des principes juridiques fondamentaux et largement reconnus en Suisse. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, l’interdiction d’abus de droit, le principe de la bonne foi, l’interdiction d’expropriation sans indemnisation, la non-discrimination, la protection des incapables et l’interdiction des engagements excessifs (consid. 3.2.1). Le seul fait qu’un tribunal arbitral ait méconnu une disposition légale de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public ait été violé (consid. 3.2.2). Tel n’est notamment pas le cas, comme en l’espèce, de l’art. 323 CO prévoyant des délais pour le paiement des salaires ni de l’art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoyant une résiliation immédiate pour juste cause. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. S’agissant de l’art. 163 al. 3 CO qui impose au juge de réduire les peines conventionnelles estimées excessives, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la sentence arbitrale comme s’il était une juridiction d’appel. Le Tribunal fédéral se doit uniquement de sanctionner la violation de l’interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par lui (consid. 6.2.2). En l’espèce le TAS n’a pas violé l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en condamnant un club professionnel de football à payer un montant de 1'500'000 USD à titre de peine conventionnelle. Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

(A. [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). Le droit constitutionnel de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) ne permet pas de déduire de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, un droit de mettre un terme à un contrat de durée déterminé en tout temps (consid. 4.2). Recours rejeté.

ATF 140 III 520

2014-2015

(A. [club de football] c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 20 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral applique par analogie le principe de la double instance, connu en procédure étatique ordinaire, pour qualifier une sentence arbitrale de finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, lorsque cette dernière ressortit de la procédure d’appel devant le TAS (consid. 2.21 et 2.2.2). Référence à une décision fédérale du même jour (cf. arrêt TF 4A_74/2014 du 28 août 2014), précisant que les moyens fondés sur l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne peuvent être soulevés contre les décisions visées à l’art. 190 al. 3 LDIP que dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 2.2.3). Lorsqu’un club de football et un joueur sont solidairement responsables au sens du Règlement de la FIFA du Statut du Transfert des Joueurs (RSTJ), il s’agit d’un cas d’application de l’art. 145 CO (cf. arrêt TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014). Dès lors, le joueur et le club sont des consorts simples devant le TAS : si l’un d’entre eux retire son appel, le retrait confère l’autorité de la chose jugée à la décision de la fédération internationale en tant qu’elle concerne uniquement cette partie et le défendeur (consid. 3.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). L’art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. L’art. R39 du Code de l’arbitrage en matière de sport exige que cette exception soit soulevée dans la réponse du défendeur. La partie qui entend contester la compétence du TAS doit dès lors le faire dans son mémoire de réponse (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le grief de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP érige la composition irrégulière du tribunal arbitral en motif d’annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui dans sa sentence s’abstient de mentionner, dans le rappel des conclusions prises devant lui par le recourant, deux joueurs qui ne sont plus partie à l’arbitrage (suite à la signature d’une transaction avec leur ancien club dans laquelle ils se retirent de la procédure), et qui dès lors tient les appels interjetés par ces derniers comme liquidés ne statue pas infra petita (consid. 5.3). Recours partiellement admis.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours contre la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Suite à la violation, par le Club A., du contrat de travail le liant au joueur B, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) a alloué au joueur une certaine somme à titre d’arriérés de paiement et une autre à titre de dommages et intérêts. Par contre, jugeant qu’il avait été suffisamment indemnisé la CRL n’a rien alloué à titre de frais de logement. Ces dépenses auraient, comme stipulé par le contrat, dû être payées par le club. En octroyant un montant globalement inférieur, mais comprenant les frais de logement le TAS n’a pas statué ultra petita (consid. 3.2.2). Et cela même si le joueur n’a pas appelé de la décision de la CRL et a de plus, devant le TAS, conclu à la confirmation de cette dernière (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_124/2015

2014-2015

(Club A. c. Club B. & C. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 22 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient qu’aux termes de l’art. 17 al. 2 et 4 RSTJ, seul l’enregistrement d’un joueur par son nouveau club peut entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement d’une indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture du contrat sans juste cause (consid. 4.1.1). Question laissée ouverte par le Tribunal fédéral non sans toutefois mentionner que les arguments présentés par l’intimé contre cette thèse ne paraissent pas sans intérêt, prima facie (consid. 4.1.2). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant est un club de football professionnel qui prévoit une clause, dans les contrats de travail conclus avec ses joueurs, qui conditionne le versement des salaires mensuels entiers au fait qu’ils jouent un nombre minimum de minutes. L’arbitre unique qui passe sous silence la question, soulevée par le recourant, de l’application de cette clause au cas d’un joueur empêché de travailler pour cause de blessure viole le droit d’être entendu (consid. 6.3.2). Il en est de même du fait de ne pas examiner deux autres questions pourtant soulevées par le recourant, c’est-à-dire la prise en charge des frais médicaux et la contestation du calcul des salaires de deux autres joueurs (consid. 6.3.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui fait grief à la Formation du TAS d’avoir entériné un traitement inégal des parties en tant que le formulaire d’inscription aux compétitions de l’UEFA oblige par exemple les clubs à se soumettre à une procédure accélérée en cas de litige (consid. 3.1), doit le faire immédiatement sous peine de forclusion (consid. 3.2.2). Lorsqu’une Formation du TAS dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une sanction (en l’occurrence une interdiction de prendre part aux compétitions de l’UEFA pendant 1 à 8 ans), elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant en confirmant la sanction prise en première instance, quand bien même elle retiendrait que le nombre de matchs manipulés est moindre que celui constaté par l’autorité précédente, si elle explique pourquoi, compte tenu des circonstances, la sanction lui paraît appropriée au regard du cas particulier (consid. 4.2 et 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le droit d’être entendu n’impose pas aux arbitres l’obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n’est donc pas violé si la Formation n’a pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Dans le cas présent, le TAS avait mentionné l’argumentation subsidiaire de la recourante dans sa sentence, mais ne l’avait pas traitée dans les considérants en droit (consid. 3.2.1.). De plus, il n’allait pas de soi que l’argumentation dénommée « subsidiaire » par la partie méritait ce qualitatif (consid. 3.2.2), et la jurisprudence relative au droit d’être entendu, ne va pas jusqu’à commander aux arbitres d’interpréter le contenu d’un mémoire pour tenter d’y découvrir un argument de droit sous-jacent (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_544/2014

2014-2015

( [footballeur professionnel de nationalités croate et australienne] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 12 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation arbitrale a la possibilité de mettre un terme à une contre-expertise lorsqu’elle est suffisamment informée sur la crédibilité de l’expert et sur l’état de fait pour se forger une opinion. La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et de l’égalité de traitement entre les parties doit non seulement réserver ses droits mais également expliquer en quoi les questions qu’elle n’a pas pu poser à l’expert auraient été pertinentes – et lesquelles – pour l’issue de la cause (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques et arbitraux peuvent également statuer sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, si la convention d’arbitrage ne restreint pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues sur la portée des règles de droit (consid. 4.1). Le fait que les parties ne soient pas interpellées sur des questions juridiques ne constitue donc pas, en principe, une violation du droit d’être entendu (consid. 4.1). Recours rejeté.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours conter la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe du droit d’être entendu n’emporte pas le droit à une décision juste d’un point de vue matériel (consid. 4.3). Le Recourant tente, sous le couvert du grief du droit d’être entendu, de remettre en cause le fond de la sentence attaquée (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

(A. Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Une partie représentée ne peut pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue si son mandataire, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à une audience et que cette dernière a malgré tout lieu (consid. 3.2.2). Par ailleurs, dans ce cas de figure, l’art. 57 al. 4 du Code TAS permet à la Formation de néanmoins tenir l’audience. De plus, il est possible dans le silence du Code TAS, et en l’absence de règles de droit spécifiques adoptées par les parties, de s’inspirer du principe de procédure civile suisse qui impute à la partie représentée le fait que son mandataire ne se soit pas présenté (consid. 3.2.2). Et cela même si le droit suisse n’est applicable, en l’espèce, seulement à titre subsidiaire et uniquement au fond du litige (R58 du Code TAS). Ceci, car le principe mentionné se greffe sur une relation contractuelle - le mandat qui lie une partie à son avocat - qui relève assurément du droit de fond. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir, à l’endroit du TAS ou de l’intimé, de la prétendue incurie de son ancien mandataire en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience (consid. 3.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui par une interprétation restrictive de l’art. 57 al. 3 du Code TAS écarte des offres de preuves car elles portent sur des pièces qui auraient déjà dû être produites devant l’instance précédente ne viole pas l’ordre public procédural (consid. 7.2.1). De plus, ceci ne viole pas non plus l’art. 6 par. 1 CEDH dont les principes peuvent servir à concrétiser les garanties de l’article 190 al. 2 LDIP (consid. 7.2.1 et cf. arrêt TF 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1.2). Cela même si en agissant de la sorte l’arbitre unique n’exerce pas son plein pouvoir d’examen. En effet, une fois que les parties ont opté de façon libre, licite et sans équivoque pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral rien ne s’oppose à qu’elles s’accordent, directement ou par le biais de la soumission à un règlement d’arbitrage, à que le pouvoir de cognition du tribunal arbitral soit limité (consid. 7.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe ne bis in idem ressortit de l’ordre public procédural. La question de savoir si celui-ci doit également s’appliquer aux procédures disciplinaires en matière de sport peut toutefois demeurer ouverte (consid. 6.2.1). En l’espèce, la Formation du TAS n’a pas violé l’ordre public procédural en considérant que les dispositions topiques renfermaient un processus en deux étapes, c’est-à-dire une exclusion immédiate (sous la forme d’une mesure administrative) et une interdiction de participation pour une durée déterminée (sous la forme d’une sanction), les biens protégés dans les deux cas n’étant pas les mêmes (consid. 6.2.2 et 6.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine]) ;

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant reproche au TAS d’avoir violé l’ordre public procédural inclus dans la notion générale d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela, car la Formation n’aurait pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure rendue, en 2011, par la Commission de Conciliation et de Résolution des conflits (CCRC) de la Fédération Mexicaine de Football (FMF). Cependant, le recourant n’a jamais soulevé l’exception de la chose jugée devant le TAS. Dès lors, on ne peut pas reprocher à la Formation d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision alors même qu’elle n’était pas saisie de l’exception correspondante (consid. 4.3.1). De plus, même si on admettait par hypothèse que l’exception avait été soulevée le sort du recours serait identique (consid. 4.3.1). Cette solution s’impose, car la décision de la CCRC est contraire à l’ordre public suisse parce que prise en violation crasse du droit d’être entendu des intimés (consid. 4.3.2.3). Par conséquent, sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l’art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York (CNY). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP donne un sens restrictif au principe de fidélité contractuelle (cf. arrêt TF 4A_634/2015 du 21 mai 2015 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas possible d’invoquer sa violation, à l’instar du recourant, comme un biais pour détourner l’interdiction de critiquer l’application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale (consid. 5.1.2). De plus, le recourant invoque comme deuxième moyen, et également à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, la violation du principe de la bonne foi (consid. 5.1.3). Il tente, sous le couvert de ce grief, de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a appliqué le droit (consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle donc que la violation du principe de la bonne foi, invoquée à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, ne doit pas servir à remédier à l’absence de démonstration du comportement contraire aux règles de la bonne foi imputé à la partie intimée […], sauf à vouloir faire du recours en matière d’arbitrage international un moyen de droit s’apparentant à un appel (consid. 5.1.3). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Une sentence est contraire à l’ordre public matériel si elle viole le principe de la fidélité contractuelle. Cependant, ce dernier ne régit pas le processus d’interprétation et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées (consid. 5.1.1). La recourante ne peut donc pas soutenir que ce principe a été violé par le TAS qui n’aurait, à ses dires, pas remarqué que les différentes conventions signées par les parties étaient « irrémédiablement irréconciliables » et tenu, toujours selon elle, un raisonnement en totale contradiction avec les accords passés antérieurement par l’intimée et un club de football argentin (consid.5.1.2).

De plus, l’art. 163 al. 3 CO aux termes duquel le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives est, certes, une norme d’ordre public, c’est-à-dire une disposition impérative que le juge doit appliquer, toutefois, cette notion d’ordre public n’a rien à voir avec l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let e LDIP. En effet, le Tribunal fédéral sanctionne uniquement les mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par celui-ci (consid. 5.2.2). Au surplus, le Tribunal fédéral, précise que l’allocation d’intérêts composés ne viole pas l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 5.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

( Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’ensemble du processus d’interprétation d’un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ne font pas partie des éléments qui composent l’ordre public matériel. Il en est de même pour ce qui concerne l’interprétation faite, par un tribunal arbitral, de dispositions statutaires d’un organisme de droit privé (en l’espèce, concerne le RSTJ) (consid. 4.2). Il est donc inutile, pour le recourant, d’essayer de démontrer que la Formation arbitrale a mal interprété la notion de contrat de travail ou qu’elle a mal appliqué une disposition réglementaire de la FIFA ainsi qu’un article du CO. Recours rejeté.

TF 4A_90/2014

2013-2014

(Club A. c. B [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 31 décembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le principe posé par le Tribunal fédéral quant à l’interprétation de l’art. R57 al. 1 du Code TAS (cf. arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.3.4), soit le fait que la nature de la procédure d’appel ne s’oppose pas à ce que le TAS puisse se prononcer lui-même sur le fond, revêt un caractère général et n’est pas lié à la nature particulière (disciplinaire ou non) de la décision formant l’objet de l’appel. Recours rejeté.

TF 4A_282/2013

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (publié, sans le consid. 5 résumé ci-après, sous ATF 139 III 511)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Tranchant définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, la décision du président de la Chambre arbitrale ordinaire de nommer un arbitre unique en violation d’une clause compromissoire prévoyant une formation de trois arbitres doit faire l’objet d’un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), indépendamment du fait qu’elle émane d’un organe de l’institution et non de la formation elle-même (non encore constituée). Incohérence dans le traitement des décisions du TAS dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions sur récusation émanant du CIAS ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Question laissée ouverte (consid. 5.3.2). Recours rejeté. (Voir également le résumé de cet arrêt dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage).

TF 4A_274/2013

2013-2014

(FC X. [Club de football tchèque] c. FC Z [Club de football slovaque])

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui ne dépose pas de mémoire de réponse et qui ne requiert pas l’audition d’un témoin dans le délai imparti par le TAS, ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, près de six mois après l’expiration dudit délai, l’audition d’un témoin et produit au dossier des documents sans expliquer raisonnablement les motifs de ce retard (consid. 3.2 ab initio).

Par ailleurs, le droit à l’égalité de traitement des parties n’est pas violé lorsque la Formation rejette une telle demande quand bien même elle aurait accepté, durant la procédure, une requête de nature similaire présentée par l’intimé mais qui aurait été en mesure, lui, de démontrer pourquoi il n’avait pas été à même de produire les documents susmentionnés plus tôt (consid. 3.2 in fine). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Les constatations de fait et l’interprétation du contrat de travail aux termes desquelles les arbitres concluent que l’intimé a respecté toutes ses obligations financières envers le débiteur solidaire du recourant, ont pour effet de soustraire la question de la quotité du salaire de celui-là à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 4.2). Cette question relève en effet de l’appréciation des preuves et de l’application du droit. Recours rejeté.

TF 4A_544/2013

2013-2014

(A. S.p.A. [Club de football professionnel italien] c. B. Asociación Civil [Club de football professionnel argentin] 

Recours contre la sentence rendue le 2 septembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les règlements de la FIFA trouvent application, les parties doivent s’attendre, quand bien même elles seraient toutes les deux étrangères ou représentées par des avocats étrangers, à ce que le droit suisse s’applique à titre subsidiaire. Elles ne peuvent donc pas se plaindre du fait que le tribunal arbitral se soit référé aux art. 32 ss CO, sans les en avertir ni que ces dispositions ne soient plaidées, pour déterminer de l’étendue des pouvoirs de représentation qu’avait un tiers dans ses rapports avec l’une d’entre elles (consid. 3.1 et 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_564/2013

2013-2014

(X. SA [Club de football professionnel] c. Y. [Club de football professionnel] et Z. [Fédération de football])

Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’applicabilité ratione temporis d’une réglementation modifiée n’a pas à être discutée par l’arbitre unique lorsque ce dernier considère cet argument comme non pertinent et l’écarte au profit d’un autre moyen qui, lui, est pertinent à ses yeux (consid. 3.2.2). Le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu s’il n’a pas requis la production d’une sentence non publiée mais dont l’existence lui était connue avant la clôture de la procédure arbitrale, ni dans ses écritures au Tribunal fédéral si tant est qu’il soit recevable à le faire (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, il eût encore fallu que la sentence non publiée ait valeur de précédent ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reprochait à la Formation du TAS d’avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) et la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) en admettant le désenregistrement du joueur, ce qui aurait eu pour effet de l’écarter durablement de la compétition et de le priver de la possibilité même d’exercer son métier. Or, les circonstances du cas concret, soit le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum et le fait que le joueur avait continué à s’entraîner avec son ancien club et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, ont conduit au rejet de ce grief. Recours rejeté.

TF 4A_362/2013

2013-2014

[directeur sportif du FC Metalist] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le fait d’admettre un moyen de preuve obtenu illégalement ne constitue pas une violation de l’ordre public si cela permet au tribunal arbitral de démasquer des faits graves (match-fixing). D’une manière générale, à l’instar des tribunaux civils, les tribunaux arbitraux peuvent librement apprécier si un moyen de preuve obtenu illégalement doit être admis ou non (consid. 3.2 et 3.3). Une interdiction de poursuivre une activité sportive pendant cinq ans est certes une atteinte significative mais ne constitue pas une violation de l’ordre public, sous l’angle de l’art. 27 CC, puisque celle-ci est limitée dans le temps et résulte de la violation de règles visant à lutter contre la corruption dans le sport et la manipulation des compétitions sportives (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_448/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Motivation identique à l’arrêt TF 4A_362/2013 du 27 mars 2014. Recours rejeté.

TF 4A_178/2014

2013-2014

( [cycliste professionnel] c. Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland)

Recours contre la sentence rendue le 21 février 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui soutient avoir résilié avec effet immédiat une convention d’arbitrage au motif que l’assistance judiciaire ne lui a pas été accordée ce qui aurait, selon lui, pour effet de le priver de son droit d’accès à la justice, doit contester la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent pour connaître le litige sous peine d’être forclos. La question de la validité d’une telle résiliation, en particulier sous l’angle de la garantie de l’accès au juge, a toutefois été laissée ouverte. Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. L’art R47 al. 1 du Code TAS, qui impose l’obligation d’épuiser les instances préalables, « ne vise que l’instance interne dont la fédération sportive concernée prescrit la mise en œuvre avant toute saisine du TAS, à l’exclusion de celle à qui la partie recourante a le choix de déférer ou non la décision qui ne la satisfait pas » (consid. 4.4.3.2). En conséquence de quoi, cette obligation ne s’étend pas à la révision/reconsidération en tant que moyen de droit extraordinaire prévu par la réglementation sportive. Recours rejeté.

TF 4A_620/2012

2012-2013

(X. S.A.D. [club espagnol] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 20 août 2012 par le TAS. Nomination par la FIFA d’un arbitre qui occupe une fonction de consultant externe en Amérique. Information divulguée aux parties avant la confirmation de l’arbitre (cf. art. R40.3 Code TAS). La partie qui entend contester l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre doit le faire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ou dès qu’elle aurait raisonnablement pu en avoir connaissance (cf. art. R34 Code TAS). Cette obligation s’étend également à l’encontre des candidats arbitres (« Schiedsrichterkandidaten ») (consid. 3.6). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. Le TAS n’a pas statué ultra petita en infligeant une peine plus sévère que la peine maximale figurant dans les conclusions alternatives de la partie demanderesse, mais moins lourde que celle prononcée en première instance (par une fédération ayant fait défaut devant le TAS). En procédant de la sorte, le TAS n’admet que partiellement les conclusions de la partie demanderesse et, partant, ne sort pas des limites assignées à son pouvoir décisionnel (consid. 5.2). Recours rejeté.

TF 4A_110/2012

2012-2013

(X. c. UCI et Fédération Z.)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 23 décembre 2011. Références faites, dans les motifs, à des sentences non publiées du TAS, accessibles seulement à la formation et à l’UCI. L’intimée ne s’est pas prévalue de ces sentences dans la procédure arbitrale. De plus, il n’est pas certain que la référence faite dans une sentence à d’autres sentences arbitrales puisse être assimilée à l’application de principes juridiques (par hypothèse inconnus du recourant). En tout état de cause, l’intimée démontre que les arbitres ne se sont pas fondés sur ces sentences pour trancher la question litigieuse. Ainsi, le reproche fait à la formation d’avoir fondé sa décision sur des considérations juridiques étrangères à celles soulevées au cours de la procédure et dont le recourant ne pouvait pas deviner l’importance tombe à faux (consid. 3.2.1-3.2.2). Argument du recourant selon lequel la formation aurait méconnu, sur trois points, son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents : dans la mesure où elles étaient pertinentes, les argumentations juridiques du recourant pour chacun de ces points ont été écartées implicitement par la formation (consid. 3.3.1 à 3.3.3). Recours rejeté. (Voir également dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage, le consid. 2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X.__ Ltd. c. Club Y.__)

Recours contre la sentence finale rendue le 4 avril 2012 par le TAS. La stricte application de l’art. R52 al. 4 du Code TAS (lequel offre la possibilité au président de la formation arbitrale de joindre deux procédures d’appel relatives à une même décision) n’exclurait pas à elle seule une violation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 182 al. 3 LDIP « quelle que soit la procédure choisie » (consid. 4.3.1). Toutefois, bien que le TAS ait refusé de joindre deux causes qui portaient sur deux décisions distinctes mais émanant d’une même fédération, visant les mêmes parties, le même état de fait et les mêmes prétentions issues du même contrat, le risque d’aboutir à deux décisions contradictoires n’impliquaient pas en soi une violation du droit d’être entendu. Le recourant, n’ayant pas soulevé immédiatement cet argument devant le tribunal arbitral, était de toute façon forclos. Recours rejeté.

TF 4A_276/2012

2012-2013

(X.__ Club c. Z.__ Club et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 29 février 2012 par le TAS, laquelle confirmait les sanctions disciplinaires infligées par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA à l’encontre d’un club et d’un joueur pour la rupture sans juste cause d’un contrat de travail, en application de l’art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ). Grief d’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural, dont le « principe de l’unité de fait » ferait partie. Argument selon lequel le TAS aurait méconnu la maxime des débats et la maxime de disposition (déduites des art. R51 et R55 du Code TAS) en rendant une décision contraire aux faits admis par les parties dans un accord transactionnel. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté au vu de la spécificité de l’art. 17 RSTJ. En effet, cette disposition se caractérise par un aspect indemnitaire qui relève de la libre disposition des parties et par un aspect disciplinaire, lequel fait intervenir une tierce partie, soit la FIFA en sa qualité de personne morale titulaire des pouvoirs disciplinaire et sanctionnel prévus par ladite norme réglementaire. Or, les pouvoirs de la FIFA seraient mis en péril si, sans son consentement, les parties pouvaient construire un état de fait qui exclurait l’existence pourtant établie d’une infraction et échapper ainsi au régime disciplinaire auquel elles sont soumises (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_522/2012

2012-2013

A. [gardien professionnel] c. UEFA)

Art. 27 al. 2 CC

Recours contre la sentence rendue le 24 mai 2012 par le TAS, laquelle confirmait la suspension de deux ans d’un joueur professionnel de football pour violation des règles antidopage. De l’avis du recourant, une telle sanction serait contraire à l’ordre public matériel car elle porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le principe consacré à l’art. 27 al. 2 CC, proscrivant les engagements excessifs au regard des droits de la personnalité, fait bien partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. En l’espèce, le système de présomption appliqué dans le cas de dopage, soit le fait qu’il appartienne à l’athlète de démontrer comment la substance incriminée est entrée dans son organisme une fois que celle-ci a été détectée, est compatible avec l’ordre public. En outre, bien qu’une suspension de deux ans puisse être sévère pour un joueur professionnel, elle ne constitue pas une violation de l’ordre public en tant qu’elle est limitée dans le temps et constitue la conséquence directe d’une violation de la réglementation antidopage applicable contre laquelle l’athlète n’était pas sans défense (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Les questions relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des preuves en droit disciplinaire sportif ne peuvent être rattachées à la notion (strictement limitée) d’ordre public telle qu’elle a été définie dans la jurisprudence du TF. Le moyen soulevé par le recourant, qui tend à proposer qu’un Etat de droit ne puisse tolérer une sanction privant un athlète du droit d’exercer sa profession pour une durée de deux ans en l’absence d’une chaîne de possession (« chain of custody ») permettant d’assurer la traçabilité d’un échantillon, est donc infondé (consid. 3.2.1). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. La notion d’ordre public matériel n’inclut pas le principe d’autonomie de l’association (consid. 7). Recours rejeté.