(José Paolo Guerrero c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et Agence Mondiale Antidopage [AMA]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé, à plusieurs égards, son droit d’être entendu. Tout d’abord, l’athlète considère que la Formation aurait omis de prendre en considération (i) des éléments importants qu’il aurait soulevés en relation avec les hypothèses susceptibles d’expliquer une éventuelle contamination de son échantillon et (ii) une pièce produite par l’une des intimées. Le recourant fait également valoir que l’argument juridique selon lequel la Formation était liée par le Règlement antidopage de la FIFA et que le principe de proportionnalité ne lui permettait pas de prononcer une suspension inférieure au seuil minimal réglementaire était imprévisible pour les parties. Quant aux prétendues omissions de la Formation arbitrale, le Tribunal fédéral constate, à la lecture de la sentence attaquée, que les arbitres ont bien pris en compte les hypothèses de contamination avancées par le recourant et les ont écartées (consid. 4.2.1). De même, il ressort du dossier que la pièce prétendument ignorée avait été prise en considération, fût-ce implicitement, par la Formation. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi ladite pièce était susceptible d’influer sur le sort du litige (consid. 4.2.2). Quant à l’argument de l’effet de surprise, le Tribunal fédéral écarte le grief du recourant au motif que la question de savoir si le prononcé d’une sanction inférieure à la durée minimale prévue par le Règlement, en vertu du principe de proportionnalité, était possible en l’espèce constituait précisément l’un des éléments centraux du litige (consid. 4.2.3). Recours rejeté.