(Comité International Olympique [CIO] c. X. [Alexander Legkov]) ; recours contre la sentence rendue le 23 avril 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir manqué à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents et d’avoir fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. Le Tribunal fédéral relève, en particulier, que le fait de savoir si l’on peut inférer ou non la responsabilité individuelle d’un athlète à partir de la constatation de l’existence d’un « système de dopage institutionnalisé » et à grande échelle appliqué à une compétition à laquelle ce sportif a pris part sous le drapeau du pays organisateur est un point de droit qui échappe à la connaissance des juges fédéraux lorsqu’ils statuent sur un recours en matière d’arbitrage international. Cela étant, le recourant ne démontre nullement que la Formation aurait violé, par inadvertance ou malentendu, son droit à ce que ses allégués, arguments, preuves et offres de preuve importants pour la sentence à rendre fussent dûment pris en considération. Le Tribunal fédéral écarte également l’argument de l’effet de surprise invoqué par le recourant, non sans avoir rappelé que, conformément à sa jurisprudence, celui-ci n’est que très rarement admis (consid. 3.2.2). Recours rejeté.