(X. [club de football professionnel] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 27 novembre 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la violation du principe de la bonne foi, selon le recourant, la Formation arbitrale aurait refusé de tenir compte des paiements partiels qu’il avait effectués, tout en reconnaissant son plein pouvoir d’examen selon l’art. R57.1 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’une limitation inadmissible du pouvoir d’examen du tribunal arbitral constitue tout au plus une violation de droit d’être entendu. Le fait que la Formation ait omis de prendre en considération des vrais nova n’est pas une restriction inadmissible à son plein pouvoir d’examen. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence la Formation a tenu compte des paiements partiels du recourant mais a néanmoins estimé qu’une sanction disciplinaire était justifiée (consid. 3.2). Quant à la prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant se plaint du fait que l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA aurait été appliqué contrairement à son but. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève qu’une éventuelle interprétation erronée du Code disciplinaire de la FIFA n’entre pas dans la notion d’ordre public matériel et échappe donc au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. De même, le prononcé d’une sanction disciplinaire (en l’espèce l’imposition d’une amende) pour non-respect d’une décision du TAS n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit, et le recourant ne démontre nullement qu’il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d’une manière qui contreviendrait à l’interdiction de l’abus de droit (consid. 3.3). Recours rejeté.