(X. [fiduciaire] c. Z. [fiduciant])

Recours contre la sentence rendue le 28 novembre 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Lausanne. L’art. 393 let. f CPC autorise la partie recourante à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Le Tribunal fédéral est alors habilité à substituer un montant réduit à celui fixé par le tribunal arbitral (art. 395 al. 4 CPC ; consid. 5). Avec l’accord des parties, le tribunal arbitral s’est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire. La recourante conteste devant le Tribunal fédéral que la rémunération de ce collaborateur du tribunal arbitral puisse être imputée aux parties, faisant valoir que le tarif horaire des avocats (agissant en l’espèce comme arbitres) rémunère aussi, d’ordinaire, les prestations de secrétariat nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, telles la dactylographie, la mise au propre, l’envoi de documents, etc. La recourante ne saurait avoir sérieusement cru que le secrétaire du Tribunal serait affecté aux prestations qu’elle mentionne présentement, sans implication dans les tâches propres du tribunal arbitral ou de son président. Au contraire, comme le note à juste titre la doctrine, le secrétaire d’un tribunal arbitral, désigné en cette qualité et généralement juriste de formation, participe aux opérations de la procédure. Dans le système adopté par le tribunal arbitral, où chaque arbitre est rémunéré selon son tarif habituel et en fonction du temps effectivement investi dans l’arbitrage, il est logique que le secrétaire soit rémunéré de la même manière et à la charge des parties. Les quelques anomalies relevées dans le décompte des vacations du secrétaire sont insignifiantes dans l’ensemble des prestations que les arbitres et leur secrétaire ont accomplies et comptabilisées de manière rigoureuse. L’art. 393 let. f CPC n’institue pas l’autorité de recours en organe de taxation des frais d’arbitrage ; cette autorité ne peut que réduire, au besoin, des honoraires et frais « manifestement excessifs ». La rémunération litigieuse est exempte d’un pareil vice (consid. 7). Recours rejeté.