TF 4A_44/2011

2010-2011

[(A.X. c. B.X [père de A.X], C.X [frère de A.X], D.X [frère de B.X] et V.X. [société de droit néerlandais] BV)]. Portée subjective de la convention d’arbitrage. Par exception au principe de la relativité contractuelle, la jurisprudence admet qu’une convention d’arbitrage peut lier des tiers non-signataires dans certains cas de figure comme la cession de créance, la reprise de dette, le transfert de contrat ou encore, à condition qu’on puisse en déduire la volonté du tiers d’être partie à la clause arbitrale, son immixtion dans l’exécution du contrat. La question de savoir si le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est lié par la clause arbitrale contenue dans le contrat générateur d’obligations entre le stipulant et le promettant demeure débattue. Cela étant, sauf convention spécifique en sens contraire, il convient également d’admettre que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 al. 2 CO acquiert contre le débiteur ou promettant une créance, avec tous les droits accessoires à celle-ci, y compris, cas échéant, la clause compromissoire, de telle sorte qu’il sera habilité à faire valoir ses prétentions afférentes au contrat par la voie arbitrale (consid. 2.4.1).