Art. 117 al. 1 et 144 LP

En présence d’une saisie, chaque créancier peut requérir la réalisation de l’ensemble des biens saisis et la réquisition sera considérée comme ayant été effectuée à temps pour tous les créanciers ; l’office des poursuites peut procéder à des répartitions provisoires avant la réalisation de tous les biens, mais elles doivent être proportionnelles aux différentes créances et ne pas compromettre les privilèges énumérés à l’art. 219 LP ; la répartition provisoire doit être précédée d’un tableau de distribution provisoire qui peut être contesté devant l’autorité de surveillance.