Art. 154 al. 1 LP

Le délai de six mois pour requérir la vente est suspendu durant la procédure de mainlevée provisoire et celle de libération de dette, jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été obtenu ; cela vaut aussi lorsque le commandement de payer a été notifié à plusieurs codébiteurs et il faut alors attendre l’issue de toutes les actions en libération de dette ; si seule une partie de la créance fait l’objet d’une action en libération de dette, la poursuite peut être continuée pour la partie incontestée ; l’office ne peut exiger une attestation d’entrée en force du jugement de mainlevée provisoire s’il est évident que l’autorité de recours n’a pas accordé l’effet suspensif.