Art. 174 et 194 al. 2 LP

Dans la faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova peuvent être invoqués devant l’autorité de recours ; les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP sont étrangers à ce type de procédure ; il n’est donc pas possible d’invoquer durant le délai de recours que l’état de surendettement a été éliminé, qu’un nouvel organe de révision est arrivé à une autre conclusion ou qu’une postposition de créance a été consentie.