Art. 269 LP ; 95 OAOF

Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.