Art. 34 al. 1 CPC

Au regard de l’art. 34 al. 1 CPC, qui correspond à l’art. 19 par. 2 lit. a CL, le for peut se trouver dans un lieu où l’employeur n’a aucune sorte d’établissement ni installation fixe. Il ne conviendrait pas de retenir que parce que l’activité administrative d’un collaborateur du service extérieur est globalement secondaire du point de vue quantitatif, ce collaborateur ne puisse pas agir en justice là où il pratique régulièrement cette activité, avec ce résultat qu’il ne puisse agir qu’au siège de l’employeuse alors que son travail n’a aucun lien effectif avec ce lieu-ci. L’employé qui se déplace auprès de la clientèle dans le canton et qui accomplit à son domicile des tâches administratives à hauteur de dix à vingt pour cent dispose à ce lieu du for de l’accomplissement habituel du travail.