Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. Ltd [société israélienne] c. B. A.S [société de droit turc] et C. A.S. [société de droit turc]). Recours contre la sentence rendue le 6 mai 2019 par un tribunal arbitral CCI avec siège à Zurich. Selon une jurisprudence bien établie, le fait que l’art. 163 CO relève de l’ordre public suisse ne signifie pas encore que sa violation contreviendrait à l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. L’argument de la demanderesse selon lequel le tribunal arbitral aurait violé l’art. 163 al. 2 CO du fait qu’il a alloué des pénalités conventionnelles pour la non-exécution d’une obligation devenue impossible se heurte au fait que cette disposition prévoit précisément la possibilité pour les parties de conclure une « convention contraire » par rapport à la règle voulant que les pénalités sont en principe inexigibles dans une telle circonstance (consid. 5 ; voir également les consid. 4.2 et 6.2.2 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 190 al. 2 let. c LDIP).