Arbitrage

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Fédération de Russie c. B. [société ukrainienne]). Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2019 par un tribunal arbitral siégeant à Genève. Note : ce recours contre la sentence finale faisait suite au recours contre la sentence sur compétence du 26 juin 2017, rejeté par le TF dans son arrêt ATF 144 III 559 du 16 octobre 2018. Dans cet arrêt précédent, le Tribunal fédéral avait entériné la décision du tribunal arbitral, qui, fondant sa juridiction sur le Traité d’investissement de 1998 entre l’Ukraine et la Russie (ISA 1998), l’avait déclaré applicable à un investissement effectué en Ukraine (sur la péninsule de Crimée), mais se trouvant désormais (à la suite de l’annexion de la Crimée en 2014) sur un territoire placé sous le contrôle et la juridiction de facto de la Fédération de Russie. Les allégations de la recourante selon lesquelles l’investissement aurait été entaché de fraude et corruption sont irrecevables car elles se fondent sur des documents nouveaux et des faits non constatés dans la sentence (consid. 3.5). La recourante reproche au tribunal de s’être prononcé sur la question – qui selon elle est non arbitrable et non sujette à la libre disposition des parties au litige – du statut et de la portée de l’ISA 1998 entre l’Ukraine et la Russie en ce qui concerne le territoire de la Crimée. De ce fait, selon la recourante, la sentence doit être déclarée nulle ou alors doit être annulée pour violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En réalité, le tribunal s’est uniquement prononcé sur la demande de l’intimée, qui visait à obtenir un dédommagement pour l’expropriation de ses investissements effectuée par la recourante en violation de l’ISA 1998. Une telle demande constitue une cause de nature patrimoniale au sens de l’art. 177 LDIP et était donc tout à fait arbitrable. A y regarder de plus près, dans la mesure où il critique la constatation du tribunal que le litige relevait du champ d’application matériel, temporel et territorial de l’ISA 1998, le recours vise à nouveau la décision arbitrale sur compétence, qui a déjà été confirmée par le TF et ne peut donc être remise en question (consid. 4.1). Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Fédération de Russie c. A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K.. [sociétés ukrainiennes]). Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2019 par un tribunal arbitral siégeant à Genève. Voir le résumé de l’arrêt du TF 4A_244/2019 ci-dessus, dont le texte est identique (à l’exception des détails concernant les parties intimées) à celui du présent arrêt.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. Ltd [société israélienne] c. B. A.S [société de droit turc] et C. A.S. [société de droit turc]). Recours contre la sentence rendue le 6 mai 2019 par un tribunal arbitral CCI avec siège à Zurich. Selon une jurisprudence bien établie, le fait que l’art. 163 CO relève de l’ordre public suisse ne signifie pas encore que sa violation contreviendrait à l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. L’argument de la demanderesse selon lequel le tribunal arbitral aurait violé l’art. 163 al. 2 CO du fait qu’il a alloué des pénalités conventionnelles pour la non-exécution d’une obligation devenue impossible se heurte au fait que cette disposition prévoit précisément la possibilité pour les parties de conclure une « convention contraire » par rapport à la règle voulant que les pénalités sont en principe inexigibles dans une telle circonstance (consid. 5 ; voir également les consid. 4.2 et 6.2.2 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 190 al. 2 let. c LDIP).