[Avocat à Sion] c. A, B, C [avocats et notaires à Sion et E. [arbitre unique]). Recours contre les prononcés de la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2018 et du 5 juillet 2019. L’arbitrage à l’origine du recours était pendant lorsque le Code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur en 2011. Dès lors, les dispositions du Concordat sur l’arbitrage de 1969 (CA) s’appliquent à cette procédure, à l’exception des voies de recours ouvertes contre la sentence finale, rendue en 2014, qui sont celles prévues par le CPC (consid. 1). Le CA ne prévoyait pas la possibilité de demander la révision d’une sentence en cas de découverte d’un motif de récusation après la clôture de l’arbitrage. Il en va de même du CPC. Quant à elle, la LTF prévoit en son art. 38 al. 4 que si un motif de récusation à l’encontre d’un juge ou greffier du TF est découvert après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision s’appliquent. L’art. 121 let. a LTF régit la révision dans les cas où les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées. Dans l’ATF 142 III 521, consid. 2, le TF a envisagé que le régime des art. 38 al. 4 et 121 let. a LTF, prévu pour ses propres juges et greffiers, soit applicable par analogie aux membres d’un tribunal arbitral, nonobstant l’absence de dispositions correspondantes dans le CPC. Il avait déterminé que la question pouvait rester indécise au motif que la législation topique était en cours de révision et allait être complétée, et que dans le cas d’espèce, de toute manière, il n’y avait pas lieu à révision de la sentence attaquée. Question laissée derechef indécise dans le présent arrêt, par identité de motifs (même si l’art. 121 let. a LTF devait s’appliquer par analogie, l’arbitre unique n’était pas récusable au regard des dispositions pertinentes du CA ; consid. 3-5). Recours rejetés.