Art. 190 LDIP al. 2 let. a

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant se plaint en particulier de la composition irrégulière de la formation arbitrale ayant rendu la décision attaquée. Il fait valoir que l’arbitre nommé par l’AMA ne présentait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité. Le TF relève que l’arbitre en question avait entretemps démissionné. La LDIP ne règle pas les conséquences de la démission d’un arbitre sur les actes de procédure antérieurs à celle-ci. Toutefois, le code de procédure du TAS (Article R36) prévoit que « sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement ». Le TF constate que le recourant ne conteste pas l’application de cette disposition et que, de toute façon, la formation arbitrale, dans sa nouvelle composition, avait expressément confirmé la décision incidente admettant la recevabilité du mémoire d’appel de l’AMA. Il s’ensuit que le recours est irrecevable (faute d’intérêt actuel du recourant) dans la mesure où il n’est pas sans objet.