Droit du sport

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant conteste la compétence du TAS en faisant valoir que le droit étranger (en l’espèce, le droit roumain) impose que les créances nées après la déclaration de faillite soient impérativement tranchées par la juridiction étatique compétente. De l’avis du recourant, les prétentions litigieuses ne seraient donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’arbitrabilité des prétentions est une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc relève de la compétence du tribunal arbitral. En principe, l’arbitrabilité des prétentions en matière d’arbitrage international s’analyse à l’aune du critère établi à l’art. 177 LDIP (qui prévoit que « toute cause de nature patrimoniale » peut faire l’objet d’un arbitrage). Puisqu’il s’agit d’une règle de droit matériel, il n’est en principe pas nécessaire de tenir compte des dispositions impératives de droit étranger restreignant l’arbitrabilité des prétentions. Sont réservés les cas dans lesquels les dispositions de droit étranger doivent être prises en considération sous l’angle de l’ordre public visé à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En droit suisse, l’article 250 LP prévoit que les actions tendant à la contestation de l’état de collocation doivent être impérativement interjetées au for de la faillite : il s’agit là d’une disposition relevant de l’ordre public. Sur cette base, dans le cadre de l’exequatur d’une sentence étrangère, le TF avait décidé que l’action fondée sur l’art. 250 LP n’était pas arbitrable. Ainsi, une partie qui, après l’ouverture de la faillite, agissait devant un tribunal arbitral à l’étranger, en lieu et place de faire valoir sa créance dans l’état de collocation, prend le risque de se voir nier l’exequatur de la sentence en Suisse (arrêt TF 5A_910/2019, consid. 3.8). En l’espèce, il ressort des faits constatés dans la sentence que le club était redevenu solvable alors que la procédure arbitrale était toujours pendante devant le TAS, ce qui avait conduit à la clôture de la procédure d’insolvabilité devant les tribunaux étatiques. A ce sujet, le TF rappelle qu’il suffit que les conditions de recevabilité d’une demande soient réunies au moment du prononcé de la sentence (arrêt TF 4A_27/2021, consid. 4.3 et réf.). Ainsi, à compter de la fin de la procédure d’insolvabilité, le recourant ne pouvait plus remettre en cause l’arbitrabilité des prétentions, et donc la compétence du TAS. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel colombien] c. B. S.A. [club de football professionnel colombien]; Fédération Colombienne de Football [partie intéressée]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente pour connaitre de l’appel contre une décision de la Commission du Statut du Joueur de la Grande Division du football colombien (« CSJ »), organe interne à la fédération colombienne de football (« FCF »). La formation arbitrale, après avoir exclu que la compétence du TAS puisse se fonder sur la convention d’arbitrage contenue dans le contrat litigieux, s’est penchée sur le fait de savoir si les règlements internes de la FCF prévoyaient un appel au TAS contre les décisions rendues par la CSJ dans le cadre d’un litige à caractère purement national. La formation était arrivée à la conclusion que tel était bien le cas et, sur le fond, avait interdit au recourant de recruter des nouveaux joueurs pendant la période d’une année. Dans son analyse juridique, le TF rappelle qu’aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, « le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence » (le TF y ajoute, de manière quelque peu maladroite, « d’office »). Il s’ensuit que la partie ayant saisi le tribunal arbitral n’a pas à supporter le fardeau de la preuve quant à l’existence de la clause d’arbitrage. En outre, conformément à l’art. 186 al. 2 LDIP, une éventuelle exception d’incompétence doit être soulevée « préalablement à toute défense sur le fond ». Cette disposition est de droit dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. Dès lors, les règlements d’arbitrage peuvent prévoir des formes et délais spécifiques. Devant le TAS, selon l’article R55 (1) du Code, il est admis que cette exception puisse être soulevée (au plus tard) dans la réponse au mémoire d’appel. Ainsi, le fait que la FCF n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence dans sa réponse aux mesures provisoires ne peut pas être interprété comme une acceptation tacite de la compétence du TAS, en tout cas lorsque telle exception est soulevée au stade de la réponse au fond. De plus, le Tribunal fédéral confirme une nouvelle fois que lorsqu’il est saisi du grief d’incompétence, il revoit librement toutes les questions de droit pertinentes, y compris l’interprétation des clauses statutaires ou règlementaires faite par la formation arbitrale. Recours admis.

(A. SA [club de football] c. Fédération B., C. SA [club de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 27 janvier 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint du fait que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente. En particulier, le recourant fait valoir qu’il a été forcé d’accepter la compétence du TAS pour pouvoir participer aux compétitions de football organisé. Il invoque, à l’appui de sa thèse, l’ATF 133 III 235 (Cañas) et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse. S’agissant de la référence à l’ATF 133 III 235, le TF rappelle qu’il est fondamentalement incorrect d’assimiler la problématique du consentement forcé à l’arbitrage avec celle de la renonciation conventionnelle au recours au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP (objet du litige dans l’ATF 133 III 235). Cette distinction repose sur l’idée que l’inopposabilité de la renonciation au recours contre la sentence à l’égard de l’athlète « constitue un contrepoids » à la bienveillance avec laquelle le TF traite la question du consentement de l’athlète à l’arbitrage dans le domaine du sport. S’agissant de la référence à l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, le TF souligne que, d’après la CEDH, l’arbitrage forcé n’est pas en tant que tel « prohibé », mais, dans un tel cas, le tribunal arbitral doit offrir toutes les garanties procédurales prévues à l’art. 6 par. 1 CEDH « en particulier celles d’indépendance et impartialité ». Dans l’affaire précitée, la CEDH avait déterminé que le TAS offrait bien toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le TF, sans formellement se prononcer, émet néanmoins des doutes quant au caractère forcé de l’arbitrage entre deux clubs professionnels de football se disputant le droit à utiliser le nom et les couleurs d’un autre club. Cette question est toutefois laissée indécise puisque, même à supposer que le consentement du recourant soit en l’occurrence forcé, la clause d’arbitrage lui reste pleinement opposable, le TAS étant un tribunal arbitral véritablement indépendant et impartial. Recours rejeté.

(A. [joueur professionnel de football] c. Hellenic National Council for Combating Doping [ESKAN]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un joueur professionnel de football, reproche à l’arbitre unique du TAS d’avoir à tort décliné sa compétence, alors que la partie intimée faisait défaut à la procédure d’arbitrage. Il est vrai que, selon l’art. 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. Toutefois, en cas de défaut de la partie intimée, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office, « à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations ». Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas conduire ses propres recherches ou demander des informations supplémentaires auprès de tiers. En l’espèce, l’arbitre unique a demandé à la FIFA de fournir des renseignements quant au statut international du joueur, car cette information avait une influence directe sur la détermination de sa compétence. Etant parvenu à la conclusion que le recourant n’avait pas épuisé les voies de droit internes à l’association avant de saisir le TAS, l’arbitre unique s’est, à juste titre, déclaré incompétent pour trancher le litige. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Dans un premier moyen, l’association recourante dénonce une violation de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en lien avec une prétendue restriction du pouvoir d’examen de la formation arbitrale qui, à ses yeux, aurait comme conséquence que le TAS ne pourrait pas être considéré comme un tribunal arbitral régulièrement composé. A l’appui de son argumentation, la recourante se réfère à plusieurs passages de la sentence attaquée desquels il ressortirait que la formation arbitrale aurait indûment limité son pouvoir d’examen à la question « [d’]apprécier, dans sa globalité, la proportionnalité du règlement [de l’IAAF] ». De l’avis du TF, la recevabilité d’un tel grief est « sujette à caution » : tout d’abord parce qu’il est douteux que la restriction du pouvoir d’examen du tribunal arbitral puisse valablement entrer dans le champ d’application de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP ; tout au plus, cela pourrait constituer une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP. Ensuite, le TF soutient que, sous le couvert de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, l’association recourante conteste en réalité l’interprétation du concept de « proportionnalité » donnée par la formation arbitrale, ce qui relève du droit matériel et, partant, au stade du recours, n’est examiné que sous l’angle (très limité) de la violation de l’ordre public. De plus, après un examen détaillé de la sentence attaquée, le TF arrive à la conclusion que la formation n’a pas restreint son pouvoir d’examen de manière indue. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 21 février 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque à l’encontre de la sentence attaquée une violation de la règle ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP). En particulier, il fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de se déterminer sur l’irrecevabilité de la demande au motif que le mémoire d’appel était dépourvu de signature, ce qui faisait l’objet d’une conclusion spécifique du recourant. Le TF met en évidence que le dispositif de la sentence attaquée rejette « toutes autres ou plus amples conclusions », ce qui est suffisant, d’après sa jurisprudence constante, à « sceller le sort du grief » (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_218/2015, consid. 2.1 et réf.). De toute manière, puisque la formation arbitrale a partiellement admis l’appel, elle a implicitement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le recourant. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS du 20 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’argument, décisif à ses yeux, selon lequel l’appel au TAS était irrecevable car le mémoire d’appel était dépourvu de signature. Sur ce point, il ressort expressément de la sentence attaquée que la formation arbitrale a constaté que « tant la déclaration d’appel que le mémoire d’appel remplissaient toutes les exigences fixées aux articles R48 et R51 du Code du TAS ». De l’avis du TF, cela suffit pour retenir que la formation arbitrale a « de manière implicite » écarté l’argument du recourant tiré de l’absence de signature. De toute manière, le TF admet que, même à supposer que la formation arbitrale n’ait pas implicitement écarté l’argument, celui-ci « n’était pas de nature à influer sur le sort du litige ». En effet, le Code ne contient aucune disposition selon laquelle le mémoire d’appel doit être signé et, plus significativement, que l’absence de signature entrainerait ipso facto l’irrecevabilité de l’appel. En réalité, c’est la solution inverse qui est préconisée en droit suisse, de sorte qu’en l’absence de signature d’un acte judiciaire un bref délai de grâce est accordé à la partie concernée pour remédier au défaut, sauf en cas d’abus de droit (cf. art. 132 al. 1 CPC et art. 42 al. 5 LTF). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). En invoquant la violation du droit être entendu, l’association recourante (soit, l’association sud-africaine d’athlétisme) fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de trancher la question de savoir si les disciplines du 1’500 mètres et du mile devaient être inclues dans les « épreuves visées » par le règlement pertinent de l’IAAF. Le TF est d’avis que l’IAAF avait apporté une explication globale rationnelle sur la manière dont la liste des « épreuves visées » avait été dressée et que la formation avait bien examiné cette liste, et retenu qu’elle n’était pas, ex toto, contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, la formation arbitrale a admis, ne serait-ce qu’implicitement, que les disciplines du 1’500 mètres et du mile pouvaient, en l’état actuel, figurer sur la liste des « épreuves visées ». Il n’y a donc pas d’espace pour une violation du droit d’être entendu. Recours rejetés.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Dans son seul grief, divisé en deux branches, le recourant attaque la sentence du TAS au motif qu’elle aurait été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans la première branche de son moyen, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En particulier, il fait valoir l’effet de surprise par rapport à l’application de l’art. 18 al. 5 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) ainsi qu’à l’interprétation donnée à cette disposition par le commentaire édicté par la FIFA. Le TF constate que l’intimé a plaidé l’application de l’article concerné dans son mémoire de réponse et que l’interprétation de cette disposition « a été évoquée au cours de l’audience ». Cela suffit à écarter l’argument tiré de l’effet de surprise. Dans une seconde branche du même moyen, le recourant reproche à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter « plusieurs questions essentielles et incontournables » avant de trancher en faveur de l’intimé. Le TF voit dans le raisonnement du recourant une tentative de remettre en cause l’interprétation de la disposition topique faite par la formation arbitrale. Or, dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, le TF ne revoit pas le bien-fondé de l’interprétation d’une disposition règlementaire, à l’instar de l’art. 18 al. 5 RSTJ. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, se plaint du fait que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu du fait que la formation arbitrale n’aurait pas examiné l’argument, pourtant régulièrement avancé durant la procédure arbitrale, selon lequel la règle MASH (« Maximum Allowable Standing Height ») serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l’espèce. Après un examen minutieux de la sentence attaquée, le Tribunal fédéral constate qu’il ressort de celle-ci que la formation arbitrale aurait, à tout le moins implicitement, réfuté l’argument du recourant. Plus fondamentalement encore, le TF relève que le recourant perd de vue que l’enjeu véritable de la procédure arbitrale était celui de savoir si le recourant jouissait ou non d’un avantage compétitif global du fait de l’utilisation de ses prothèses (et non pas celui du caractère discriminatoire de la règle MASH). Les arbitres avaient constaté que l’athlète, dépassait non seulement de manière sensible la taille de la règle MASH, mais surtout qu’il concourrait avec une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes. Cet aspect, au demeurant pas contesté par le recourant, est susceptible de lui octroyer un avantage compétitif inadmissible. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas en quoi le fait que les arbitres auraient soi-disant omis d’examiner (à savoir le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH) « était de nature à influer sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de prétendues violations de son droit d’être entendu commises par les organes juridictionnels d’une fédération nationale de football, violations que l’arbitre unique du TAS n’aurait pas guéries en rejetant l’appel. Le TF relève d’emblée que le recourant « manque sa cible » en faisant valoir des violations commises par les instances sportives inférieures au TAS. Par surabondance, se référant à l’article R57 du Code, le TF reconnait que les éventuelles violations du droit d’être entendu commises par les instances inférieures ont automatiquement été réparées « compte tenu de l’effet guérisseur attaché à la sentence du TAS ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Sous le couvert d’une violation de l’ordre public, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrable aurait violé le principe du double degré de juridiction en statuant elle-même sur les prétentions litigieuses en lieu et place de les renvoyer à l’organe juridictionnel de la fédération concernée agissant en tant qu’autorité de première instance. Tout d’abord, le TF souligne, en accord avec sa propre jurisprudence, que l’exigence d’une double instance ou d’un double degré de juridiction ne relève pas de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. arrêt TF 4A_384/2017, consid. 4.2.3 et réf.). De plus, le TF relève qu’en l’occurrence l’épuisement des instances sportives a été respecté, le fait que l’organe juridictionnel de la fédération ait décliné sa compétence pour un motif de procédure ne remettant pas en cause ce constat. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). La recourante soutient que la sentence attaquée viole - à plusieurs égards - l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Premièrement, elle fait valoir que la sentence est contraire au principe de non-discrimination. Deuxièmement, elle soutient qu’elle est victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité au motif que la sentence viole, à ses yeux, plusieurs droits fondamentaux. Troisièmement, elle invoque une atteinte à sa dignité humaine. L’arrêt commence par un résumé particulièrement détaillé des enjeux du litige, de la procédure arbitrale ainsi que du rôle du TF dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale. Ensuite, le TF rappelle que les violations de la Cst. féd. et de la CEDH ne font pas partie des griefs exhaustivement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP de sorte que le grief est irrecevable s’il « tend simplement à établir que la sentence serait contraire aux garanties [de rang constitutionnel ou conventionnel] ». Toutefois, il est précisé que les principes sous-jacents à ces instruments peuvent être pris en compte dans le cadre de l’ordre public « afin de concrétiser cette notion ». S’agissant du premier moyen invoqué par la recourante (à savoir une violation de l’interdiction de discrimination), le TF note que la jurisprudence fédérale a déjà constaté que ce principe fondamental fait partie de l’ordre public « dans l’idée de protéger au premier chef la personne vis-à-vis de l’Etat ». A cet égard, la recourante fait valoir (« non sans pertinence » selon les termes de notre Haute Cour) que la relation entre une athlète et la fédération sportive internationale gouvernant un sport au niveau mondial (telle que l’IAAF) présente des similitudes avec celle entre un particulier et l’Etat. Sur ce point, le TF laisse ouvertes deux questions distinctes : (i) celle de savoir si l’interdiction de discrimination du fait d’une entité privée entre dans la notion d’ordre public et (ii) si la relation entre un athlète et sa fédération internationale est, sur ce point, comparable à celle entre un individu et l’Etat. Au fond, il rappelle que l’interdiction de discrimination n’interdit pas toute distinction fondée sur l’un des critères de l’art. 8 al. 2 Cst. féd. mais fonde plutôt une présomption de « distinction inadmissible ». En matière d’égalité entre les sexes, « un traitement distinct est possible s’il repose sur des différences biologiques excluant catégoriquement un traitement identique ». En l’espèce, le TF reconnait que l’examen auquel s’est livré le TAS était « approfondi » et « circonstancié ». A la suite de cette analyse, la formation arbitrale était parvenue à la conclusion que, bien que le « règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) "règlement DSD" » était prima facie discriminatoire, il était nécessaire, raisonnable et proportionné en vue de « garantir une compétition équitable ». A la lumière de cet objectif, reconnu comme étant « légitime », la différenciation entre hommes et femmes doit être admise et, partant, il peut s’avérer juste, dans l’optique de cette distinction, de se référer à des facteurs biologiques intrinsèques plutôt qu’au sexe légal de l’athlète. La formation arbitrale a reconnu que la testostérone est un « facteur principal » des avantages physiques entre ces deux catégories. Sur la base des éléments avancés par les parties et les différents experts au cours de la procédure arbitrale, le TAS est arrivé à la conclusion que les athlètes féminines « 46 XY DSD », sensibles aux androgènes, jouissent « d’un avantage compétitif significatif », de sorte que le règlement DSD – bien que prima facie discriminatoire – est raisonnable et constitue une mesure appropriée. Deux précisions importantes sont apportées à ce stade par le TF: (i) la procédure arbitrale n’était pas soumise au droit matériel suisse et (ii) les constatations factuelles (essentiellement scientifiques) auxquelles le tribunal arbitral est parvenu ne peuvent plus être remises en cause au stade du recours contre la sentence. Sur cette base, la nécessité de la mesure doit dès lors également être admise. Quant au principe de proportionnalité au sens strict, le TF reconnait que l’examen du TAS est « complet » et insiste ensuite sur l’intérêt poursuivi par la mesure, soit « l’équité sportive », qui est susceptible, selon notre Haute Cour, « de justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs ». Il s’ensuit que la séparation entre catégories doit nécessairement reposer sur certains critères de distinction choisis par la fédération gouvernant un sport et que les athlètes ne disposeront jamais de facto des mêmes chances de succès. Il n’appartient pas au TF d’opérer « abstraitement » mais aux fédérations internationales concernées d’apprécier si un avantage physique est susceptible de fausser la compétition. Il est ajouté, à juste titre, que le règlement en question ne vise pas uniquement à protéger l’équité des compétitions (intérêt propre à l’IAAF) mais également ceux des autres athlètes féminines qui seraient « désavantagées et privées de chances de succès lorsqu’elles doivent affronter des athlètes 46 XY DSD ». Dans un deuxième moyen du même grief, la recourante se plaint d’une violation de ses droits de la personnalité en raison d’une atteinte à son intégrité corporelle, à son identité, à sa sphère intime ainsi qu’à sa liberté économique. En particulier, la recourante fait valoir que l’obligation qui lui est imposée de prendre des contraceptifs oraux afin d’abaisser son taux de testostérone au-dessous de la limite règlementaire constitue une violation à l’essence même de son droit à l’intégrité physique. Sur ce point, le TF reconnait que le consentement de l’athlète ne peut pas justifier une telle atteinte (car il n’est pas librement exprimé) et que la prise de ces contraceptifs implique « des effets secondaires significatifs ». Toutefois, de l’avis du TF, ces éléments ont été pris en compte dans l’analyse effectuée par la formation arbitrale qui est arrivée à la conclusion que la mesure est proportionnée. Le TF considère qu’une telle conclusion ne viole pas l’ordre public. Dans une troisième – et dernière – branche du moyen invoqué, la recourante se plaint d’une violation de sa dignité humaine – ce que le Tribunal fédéral reconnait comme étant un principe entrant, « de manière incontestable », dans la notion d’ordre public. Notre Haute Cour est d’avis que dans certains contextes aussi particuliers que celui du sport de compétition, on peut admettre que les caractéristiques biologiques puissent, « à des fins d’équité et d’égalité des chances », éclipser le sexe légal ou l’identité de genre d’une personne. En l’occurrence, la prise de pilules contraceptives ne constitue pas un traitement forcé pour les athlètes féminines « 46 XY DSD » qui conservent toujours la possibilité de refuser de se conformer aux prescriptions. A cet égard, le TF concède que ce refus débouchera sur l’impossibilité de prendre part aux compétitions mais est néanmoins d’avis que « on ne saurait admettre qu’une telle conséquence puisse, à elle seule, porter atteinte à la dignité humaine d’une personne ». Recours rejeté.

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendu par Présidente suppléante de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, partie appelante dans la procédure arbitrale, fait valoir l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public procédural en lien avec (i) l’application arbitraire d’une disposition du Code du TAS et (ii) la violation du formalisme excessif. La Présidente suppléante, constatant que l’appelant n’avait pas nommé son arbitre dans le délai fixé, a décidé de clôturer la procédure, en application de l’art. R36 du Code. De l’avis du recourant, cette disposition s’applique uniquement aux cas dans lesquels un arbitre « démissionne, décède, est récusé ou révoqué » et ne vise donc nullement la situation d’espèce (soit le défaut de nomination de l’arbitre dans le délai fixé). Ainsi, le TAS aurait violé de manière arbitraire une « règle essentielle » de la procédure et privé l’intéressé de son droit à un procès équitable. A ce sujet, le TF commence par constater qu’une interprétation même arbitraire d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas « en soi » une violation de l’ordre public. Il relève ensuite qu’il est douteux de qualifier l’art. R36 du Code comme étant une « règle essentielle » de la procédure. Il concède au recourant qu’à sa lecture, l’art. R36 du Code ne vise pas la situation à l’origine du litige. Cela étant, de l’avis du TF, l’application faite par la Présidente « n’apparait pas critiquable », en particulier si on considère le fait que le TAS avait préalablement rendu attentive la partie intéressée qu’en cas de défaut de nomination de son arbitre, la procédure aurait été clôturée. Le recourant invoque également la violation du formalisme excessif en arguant que la Présidente suppléante aurait dû lui accorder un bref délai de grâce, en application de l’art. R48 du Code. Le recourant a également souligné que qu’une nomination tardive de l’arbitre « n’a pratiquement pas d’impact » sur le déroulement de la procédure alors que la décision attaquée, elle, a des conséquences particulièrement graves pour lui. Sur ce point, le TF fait valoir que seules des « violations caractérisées » du formalisme excessif entrent dans la notion (restrictive) d’ordre public procédural. Il rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de violation du formalisme excessif en cas de (i) déclaration d’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais lorsque les parties ont été averties de « façon appropriée » (ATF 133 V 402) ou (ii) de décision d’irrecevabilité suite à l’envoi d’une déclaration ou un mémoire d’appel par fax ou par simple e-mail (arrêts TF 4A_556/2018, consid. 6.5, TF 4A_238/2018, consid. 5.6). En l’espèce, il en va de même. Premièrement, parce que l’art. R48 du Code du TAS, qui prévoit la possibilité d’accorder un bref délai pour corriger les déclarations d’appel incomplètes, ne s’applique pas au présent litige. Deuxièmement, parce que le fait que le recourant ait remédié rapidement à son erreur est sans pertinence. Enfin, les règles de procédure visent à assurer l’égalité de traitement entre les parties et il n’est dès lors pas envisageable de punir plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai de procédure. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait grief à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter un argument qu’il avait pourtant valablement soulevé au cours de la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à relever que le recourant est démenti à la seule lecture de la sentence attaquée, de sorte que l’argument doit être rejeté. Recours rejeté.

(A. [joueur de football professionnel] c. Hellenic National Council for Combating Doping (ESKAN)) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant prétend que la décision émanant de l’organe de première instance de la fédération concernée ne contenait aucune indication des voies de droit ; à suivre la thèse du recourant, il s’ensuivrait que l’arbitre unique du TAS aurait violé l’ordre public procédural en omettant de constater un tel défaut. Tout d’abord, le TF constate prima facie qu’il est « douteux » que l’absence d’indication des voies de recours puisse entrer dans la notion d’ordre public procédural. Ceci dit, notre Haute Cour retient que lorsque les indications de voies de droit font défaut, il appartient au justiciable de faire preuve de diligence en faisant les recherches nécessaires, en particulier lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le destinataire de la décision est représenté par un mandataire professionnel. Enfin, le TF constate qu’en l’occurrence, les voies de droit contre la décision ressortent clairement à la simple lecture de la loi nationale pertinente, de sorte que le recourant était bel et bien en mesure d’identifier l’autorité vers laquelle diriger son recours. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, fait valoir une violation de l’ordre public matériel en lien avec (i) le principe d’interdiction de discrimination, (ii) le principe de la fidélité contractuelle et (iii) la dignité humaine. Se référant à l’arrêt TF 4A_248/2019, le TF rappelle que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, notamment l’art. 190 al. 2 LDIP, qui définit la liste des griefs invocables, ainsi que le pouvoir d’examen restreint du TF lorsqu’il est saisi d’une violation de l’ordre public matériel, sont conformes à la CEDH. Encore une fois, est laissée indécise la question de savoir si l’interdiction de discrimination lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers est couverte par la notion d’ordre public matériel. Ensuite, notre Haute Cour constate que le recourant, se fondant (de manière inadmissible) sur des constatations factuelles qui ne ressortent pas de la sentence attaquée, part d’une prémisse erronée selon laquelle la formation arbitrale aurait appliqué, directement ou indirectement, la règle « MASH (Maximum Allowable Standing Height) ». Selon le TF, la formation arbitrale n’était pas confrontée à la question de savoir si cette règle était discriminatoire (comme le prétend le recourant) mais bien plutôt à celle de savoir si l’athlète paralympique jouissait ou non d’un « avantage compétitif global » du fait de l’utilisation de ses prothèses. En l’occurrence, la réponse à laquelle est parvenue la formation arbitrale était affirmative. S’agissant d’une prétendue violation du principe de la fidélité contractuelle, le grief est mal fondé puisque la formation arbitrale a bien appliqué les dispositions règlementaires pertinentes. L’interprétation qui a été faite par le tribunal arbitral sort du champ d’application de la notion « restrictive » de ce principe donnée par la jurisprudence dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où le litige ne concerne pas l’obligation pesant sur une certaine catégorie de personnes (en l’occurrence les athlètes d’origine africaine ou afro-américaine) de se soumettre à la règle MASH. En effet, il ressort de la sentence attaquée que le seul point pertinent devant la formation arbitrale était celui de juger si les prothèses utilisées par l’athlète lui permettaient de courir à une hauteur sensiblement plus importante que la taille qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes, et lui conféraient, de ce fait, un avantage compétitif. Recours rejeté.

(A. Football Federation c. B. [entraîneur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 18 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une violation de l’ordre public matériel en lien avec la violation du principe pacta sunt servanda. Le TF rappelle que toute violation dudit principe doit être appréciée « restrictivement » dans le cadre du grief de l’ordre public matériel. Ainsi l’art. 190 al. 2 let. e LDIP n’est violé que si l’arbitre refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou, à l’inverse, s’il leur impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne les lie pas. Le processus d’interprétation d’une clause contractuelle ainsi que les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées sortent du champ d’application du principe pacta sunt servanda. Le recourant méconnait le sens « restrictif » donné à ce principe par la jurisprudence fédérale. En l’espèce, l’arbitre a appliqué la clause litigieuse mais l’a interprétée à l’encontre du sens voulu par le recourant. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural en lien avec la violation du formalisme excessif. Le recourant soutient que l’arbitre a, à tort, déclaré irrecevable l’appel contre une décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en arguant qu’il n’avait pas requis les motifs de ladite décision conformément à l’article 15 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) de sorte que la décision serait devenue définitive et exécutoire. En particulier, la position du recourant consiste à faire valoir que la FIFA aurait dû comprendre la volonté d’attaquer la décision du simple fait que le club avait interjeté appel au TAS et, par conséquent, rendre une décision motivée. D’après la jurisprudence, seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, il est établi que l’appelant connaissait l’article 15 RSTJ et qu’il devait dès lors requérir les motifs de la décision avant de l’attaquer devant le TAS. De l’avis du TF, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où les autres parties à la procédure doivent pouvoir s’attendre à ce qu’une autorité (en l’occurrence la FIFA) applique et respecte les dispositions qu’elle a elle-même adoptées dans son propre règlement. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif d’une violation du principe de la fidélité contractuelle. En particulier, le recourant soutient que les arbitres ont rendu le dispositif de la sentence à l’issue de l’audience alors qu’ils avaient spécifiquement convenu avec les deux parties que celles-ci pouvaient encore envoyer leurs écritures après audience. A ce sujet, le TF rappelle que seules les violations « qualifiées » du principe pacta sunt servanda entrent dans la notion (restrictive) de l’ordre public. Ceci dit, le grief tel que formulé par le recourant n’a rien à voir avec le principe de la fidélité contractuelle, puisque la formation arbitrale n’a jamais conclu de contrat avec les parties. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. F. [joueur de football professionnel], C.) ; recours contre une sentence rendue le 25 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Dans un unique moyen, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrale a violé l’ordre public procédural, au motif qu’elle aurait entériner une violation du principe de célérité en refusant d’annuler une décision de la chambre nationale de résolution des litiges qui « a mis plus que 5 mois pour statuer ». Le moyen est sommairement écarté par le TF qui considère que le délai dans lequel la chambre nationale de résolution des litiges a statué « apparait tout à fait raisonnable ». De plus, le TF souligne la contradiction intrinsèque du raisonnement du recourant qui, tout en invoquant le principe de célérité, se plaint du fait que les arbitres auraient dû annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance sportive inférieure, ce qui aurait eu comme effet de prolonger (davantage) la durée de la procédure. Recours rejeté.

(A. FC [club de football professionnel affilié à FIFA] c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 11 décembre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, reproche au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu à un double égard. Premièrement, la formation arbitrale n’aurait pas analysé un argument essentiel invoqué par le recourant durant la procédure, à savoir l’interprétation à donner à la disposition contractuelle litigieuse. Sur ce point, le TF relève, tout d’abord, que le recourant est démenti à la simple lecture de la sentence attaquée qui cite in extenso la clause litigieuse et reconnait que les termes de celle-ci sont incompatibles avec la thèse soutenue par le recourant. Deuxièmement, le recourant fait valoir que les arbitres ont considéré que le contrat avait été « très vraisemblablement » rédigé par le club et que, par conséquent, en cas de doute sur l’interprétation à donner, il fallait interpréter les termes contractuels en défaveur de son rédacteur. Or, selon le recourant, la question de l’identité du rédacteur du contrat litigieux n’avait jamais été soulevée durant la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à constater qu’il ressort clairement de la sentence que le principe in dubio contra proferetem n’était qu’un élément, parmi d’autres, ayant conduit le TAS à interpréter le contrat litigieux contre le recourant. Ainsi, il est évident qu’une telle violation, même à supposer qu’elle soit fondée, n’aurait eu aucune « influence sur le sort du litige ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [joueur de football professionnel algérien] c. B [club de football algérien] et FAF [Fédération algérienne de Football]) ; recours contre une sentence du TAS du 9 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort incompétente pour connaitre d’un appel contre une décision arbitrale rendue par le Tribunal Algérien des Règlement des litiges Sportifs. D’entrée de cause, les juges fédéraux rappellent que s’il est vrai que, saisi du grief d’incompétence, le TF examine « librement » les questions de droit, il ne devient pas « pour autant une cour d’appel » de sorte qu’il incombe au recourant de se conformer aux exigences de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF. Le recourant estime fonder la compétence du TAS (alternativement) (i) sur les statuts de la FIFA ou (ii) sur les statuts de la Fédération algérienne de football. Quant au premier (prétendu) fondement, le TF relève que c’est à juste titre que la formation arbitrale a nié sa compétence en reconnaissant que le joueur ne pouvait pas fonder la compétence du TAS sur les dispositions statutaires de la FIFA, celles-ci ne constituant qu’une instruction aux fédérations membres de mettre en œuvre les moyens de recours contre leurs décisions et ne conférant aucun droit immédiat de faire appel d’une décision auprès du TAS (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant au deuxième fondement invoqué par le recourant, la compétence du TAS en tant qu’organe d’appel contre des décisions relevant de litiges entre clubs et joueurs professionnels ne peut pas être admise lorsque les statuts de la fédération nationale prévoient expressément que les décisions concernant les clubs et les joueurs « sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure d’arbitrage étrangère » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Le TF commence par rappeler les principes régissant l’exception d’incompétence au sens de l’art. 186 al. 2 LDIP, notamment le fait que, lorsqu’une partie entre en matière sans émettre de réserve sur le fond (i) elle accepte tacitement la compétence du tribunal arbitral et (ii) elle perd définitivement le droit d’exciper l’exception incompétence. Cela ne signifie pour autant pas que le défendeur ne puisse pas se déterminer « à titre éventuel » sur le fond pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas admise (consid. 3.2). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait valoir que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente (ratione temporis) car l’AMA n’aurait pas respecté le délai de recours devant le TAS. Le TF relève qu’en écartant l’exception d’irrecevabilité du mémoire d’appel de l’AMA, la formation arbitrale n’a pas statué « définitivement » sur sa compétence. De toute manière, la question du respect du délai d’appel au TAS n’est pas une question de compétence mais une condition de recevabilité du recours (TF 4A_413/2019). Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération International de Natation[FINA]) ; recours contre la décision rendue par le TAS le 26 juillet 2019 (procédure arbitrale d’appel). Sur la base de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort compétente pour connaitre d’un appel formée par l’AMA contre une décision rendue par la FINA en matière de dopage. Il fait valoir (i) l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA, ce qui, d’après le recourant, aurait entraîné l’irrecevabilité du recours et (ii) le dépôt tardif du mémoire d’appel de l’AMA, ce qui aurait entraîné l’incompétence de la formation arbitrale du TAS ratione temporis. Quant au premier argument, la décision de la formation arbitrale rejetant l’argument soulevé par l’athlète invoquant l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA ne concerne pas une question de compétence du tribunal arbitral ; il s’ensuit que ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours direct au TF. Quant au deuxième argument, le TF relève que, jusqu’à présent, la question de savoir si la tardiveté du dépôt de l’appel entraîne l’incompétence du TAS ou simplement l’irrecevabilité, voire le rejet de ce moyen de droit a toujours été laissée ouverte (TF 4A_170/2017 du 22 mai 2018, consid. 5.2 et TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 4.3.1). Se fondant notamment sur l’opinion jugée « convaincante » de deux auteurs de doctrine, le TF tranche la question en admettant que le respect du délai d’appel au TAS constitue une condition de recevabilité et non un problème de compétence. Cela a pour conséquence que l’inobservation du délai d’appel entraîne la perte du droit de soumettre la décision à tout contrôle juridictionnel et non pas (simplement) l’incompétence du TAS au profit des juridictions étatiques. Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. a

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant se plaint en particulier de la composition irrégulière de la formation arbitrale ayant rendu la décision attaquée. Il fait valoir que l’arbitre nommé par l’AMA ne présentait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité. Le TF relève que l’arbitre en question avait entretemps démissionné. La LDIP ne règle pas les conséquences de la démission d’un arbitre sur les actes de procédure antérieurs à celle-ci. Toutefois, le code de procédure du TAS (Article R36) prévoit que « sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement ». Le TF constate que le recourant ne conteste pas l’application de cette disposition et que, de toute façon, la formation arbitrale, dans sa nouvelle composition, avait expressément confirmé la décision incidente admettant la recevabilité du mémoire d’appel de l’AMA. Il s’ensuit que le recours est irrecevable (faute d’intérêt actuel du recourant) dans la mesure où il n’est pas sans objet.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019 ; dans un premier argument, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu car il n’aurait pas eu accès « aux formules mathématiques, algorithmes et à la base de données numériques du BFDS (Betting Fraud Detection System) ». Sur ce point, le TF retient que la formation arbitrale a reconnu que ces informations et données n’étaient pas « décisives » pour le litige. Plus fondamentalement, le recourant n’a pas établi que les moyens de preuve requis « aurait pu influer sur le sort du litige » et n’a pas contesté le fait que ces données étaient de nature confidentielle et sensible et appartenaient à un tiers qui n’était pas partie à la procédure. Dans un argument additionnel, le recourant fait en outre valoir que la formation arbitrale aurait à tort refusé d’administrer une preuve, en l’occurrence une expertise judiciaire, que le recourant avait valablement requis. Le Tribunal fédéral retient que le droit être d’entendu n’est pas violé d’un seul fait que le tribunal arbitral refuse d’administrer une preuve en particulier (i) si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, (ii) si le fait à prouver est déjà établi, (iii) s’il est sans pertinence ou encore (iv) si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Enfin, le recourant fait encore valoir que la formation arbitrale aurait renversé le fardeau de la preuve en imposant au recourant de prouver qu’il n’avait pas truqué certains matchs. Sur ce point, le TF constate qu’il ne s’agit pas d’un problème de violation du droit d’être entendu et que, de toute manière, les règles sur le fardeau de la preuve ne font pas partie de l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par conséquent, la correcte application de ces règles échappe à son contrôle, y compris en matière d’arbitrage sportif disciplinaire. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendu en relation avec une prétendue violation de l’art. 75 CC. Le tribunal arbitral en limitant la procédure aux questions de recevabilité et en niant par la suite la qualité pour agir des recourants, aurait empêché le contrôle juridictionnel d’une décision émanant de la FIFA. Tout d’abord, le TF observe que la scission de la procédure entre, d’une part, les questions (préliminaires) de recevabilité et, d’autre part, les questions relevant du droit de fonds n’a rien de surprenant puisqu’elle « répond à des impératifs d’économie de procédure » et est même expressément prévue pour les juridictions civiles ordinaires à l’art. 125 let. a CPC. De toute manière, même si la formation arbitrale n’avait pas limité, comme elle l’a effectivement fait, la procédure aux seules questions de recevabilité, elle n’aurait pour autant pas violé le droit d’être entendu des recourants, en n’analysant pas le fond du litige. En effet, le tribunal arbitral peut passer sous silence les arguments dûment présentés par les parties lorsque les motifs adoptés dans la sentence les rendent superflus. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu car la formation arbitrale n’aurait pas examiné les arguments présentés par son conseil durant l’audience ni les déclarations de ses témoins. Tout d’abord, le TF admet qu’une formule stéréotypée, voire l’aveu même des parties à la fin de l’audience certifiant que leur droit d’être entendu a été respecté « n’a pas plus de valeur qu’une clause de style » et ne suffit en tout cas pas à exclure la violation du droit d’être entendu qu’un tribunal arbitral pourrait commettre s’il ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la sentence à rendre. En l’espèce, le TF, s’appuyant sur les passages précis de la sentence attaquée, arrive à la conclusion que le droit d’être entendu n’a pas été violé et que le recourant reproche en réalité l’appréciation des preuves et l’interprétation faite des dispositions contractuelles pertinentes, points qui échappent tous à l’examen du TF dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Substantiellement, les recourants se plaignent que (i) le tribunal arbitral s’est contenté de rejeter intégralement les appels pour défaut de légitimation passive et (ii) que, par conséquent, il n’aurait pas tenu compte d’une série d’arguments relevant du fond de l’affaire. Le TF relève que le procédé du tribunal arbitral, consistant à rejeter les conclusions des recourants au motif que ceux-ci n’ont pas dirigé leurs appels contre le bon défendeur, ne viole en rien leur droit d’être entendu. En outre, sous couvert d’une violation du droit d’être entendu, les recourants souhaitent en réalité faire examiner si c’est à bon droit que le tribunal arbitral a rejeté leurs appels pour défaut de légitimation passive. Un tel examen (matériel) échappe au contrôle du TF, sous réserve d’une éventuelle violation de l’ordre public, ce qui en l’espèce n’est même pas plaidé par les recourants. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants invoquent la violation de l’ordre public (procédural et matériel) en lien avec trois différents aspects. Premièrement, ils font valoir que le tribunal arbitral aurait violé le droit à une audience publique tel que garanti à l’art. 6 (1) CEDH. A cet égard, le TF rappelle, une fois de plus, qu’une partie à la convention d’arbitrage ne peut pas se plaindre directement dans le cadre du recours contre une sentence internationale de la violation de l’art. 6 (1) CEDH « même si les principes de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP » (consid. 4.1). Le TF rejette donc la thèse avancée par les recourants selon laquelle une violation de l’art. 6 (1) CEDH constituerait un grief « sui generis » s’ajoutant « implicitement » aux motifs de recours prévus à l’art. 190 al. 2 LDIP. D’après notre Haute Cour, une violation de l’art. 6 (1) CEDH n’implique pas « eo ipso » une violation de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP de sorte il incombe aux recourants de démontrer en quoi la prétendue violation de la garantie conventionnelle constituerait également une violation de l’ordre public procédural, ce que les recourants ont omis de faire. En l’espèce, selon le TF, l’applicabilité des garanties de procédure de l’art. 6 (1) CEDH est « d’emblée exclue », dans la mesure où les recourants ne sont pas affectés dans leurs « droits et obligations de caractère civil » (consid. 4.2). Il s’agit de « simples dénonciateurs » qui ne peuvent pas prétendre à l’existence d’un droit à ce qu’une procédure disciplinaire soit ouverte à l’encontre d’un autre club (consid. 4.3). Deuxièmement, les recourants font valoir que la TFF et la FIFA ont adopté un comportement contraire à la bonne foi (art. 2 CC), en décidant de ne pas appliquer un certain nombre de règles qu’elles avaient elles-mêmes édictées afin de lutter contre les manipulations sportives alors que les infractions commisses étaient avérées. Or, en agissant de la sorte, la TFF et la FIFA auraient trahi les expectatives légitimes des recourants. Quant à cet argument, le TF constate qu’une violation de l’art. 2 CC « ne rend pas – per se
– la sentence incompatible avec l’ordre public matériel » et qu’en l’espèce les recourants n’ont pas fait la démonstration qu’on était face à une « violation grave » de l’art. 2 CC tendant à la contrariété de la sentence avec l’ordre public procédural de sorte que leur argument doit être rejeté à défaut de motivation suffisante. Troisièmement, les recourants soutiennent que la sentence viole l’ordre public car la formation arbitrale aurait « cautionné » des actes de corruptions avérés. A ce sujet, le TF se limite à observer que la sentence attaquée ne porte pas sur la question (relevant du droit de fond) de savoir si des actes de corruptions ont été effectivement perpétrés mais uniquement sur celle (préliminaire) de savoir si les recourants avaient la qualité pour agir. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

ž(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019. Le recourant fait valoir une violation de l’ordre public procédural du fait que la formation arbitrale du TAS aurait violé le principe ne bis in idem en le sanctionnant deux fois sur la base des mêmes faits. Il est vrai que, d’après la jurisprudence, le principe ne bis in idem
en tant que « corollaire » ou « aspect négatif » de l’autorité de la chose jugée est inclus dans la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le TF s’appuie sur sa jurisprudence antérieure (TF 4A_314/2014) dans laquelle il avait admis que l’exclusion d’un club de la UEFA Champions League suivie d’une suspension de toute compétition européenne pendant deux saisons sportives n’était pas contraire au principe précité. En effet, les deux procédures (i) poursuivaient des objectifs différents et (ii) visaient à protéger des intérêts distincts. Contrairement à l’avis du recourant, cette jurisprudence est confirmée dans le cas d’espèce. En effet, l’exclusion d’une compétition pour une durée limitée, prononcée dans un premier temps, vise principalement à garantir l’intégrité et le bon déroulement de la compétition sportive. Elle se distingue de la suspension ultérieure (en l’espèce valable pour les dix prochaines saisons sportives) et de l’amende infligée (en l’espèce un million de francs) au recourant dans la sentence attaquée, ces mesures revêtant « avant tout » un caractère répressif. De plus, le TF fait sienne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et considère que le critère de l’identité des faits (volet « idem » du principe) ne suffit pas à lui seul à retenir une violation du principe en question. Encore faut-il déterminer s’il existe s’il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Tel n’est notamment pas le cas s’il existe un « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu’elles peuvent être considérées comme « deux aspects d’un système unique » (consid. 5.4). Le TF admet qu’en l’espèce il existe des liens suffisamment étroits entre les deux phases de la procédure prévue par la réglementation de l’UEFA pour qu’elles soient considérées comme deux aspects « d’un système unique ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé l’autorité de chose jugée découlant d’une première sentence rendue par le TAS. Le TF commence par rappeler, références doctrinales et jurisprudentielles à l’appui, « quelques préceptes en la matière » (consid. 3.1.1). Essentiellement, l’autorité de chose jugée interdit de remettre en cause par le biais d’une nouvelle procédure divisant les mêmes parties une prétention qui a déjà été définitivement jugée. Seul le dispositif du jugement est revêtu de (l’effet préjudiciel ou contraignant de) l’autorité de chose jugée, le nouveau juge (ou arbitre) n’étant pas lié par les constatations en fait, ni les arguments de droit soulevés. L’identité des prétentions est « matérielle » puisqu’il n’est pas déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. En matière d’actions partielles, les considérants du premier jugement ne lient pas le nouveau juge quand bien même les questions qui se posent sont les mêmes. En matière d’arbitrage international, il est de jurisprudence constante qu’un tribunal arbitral viole l’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP lorsqu’il statue sans tenir compte de l’autorité de chose jugée d’une décision définitive antérieure, ou encore lorsqu’il s’écarte, dans sa sentence finale, de l’opinion qu’il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond. En l’occurrence, la première sentence du TAS est une décision finale qui rejette définitivement la conclusion tendant au paiement de la commission prévue par l’art. 2 a/bb) du contrat et refuse d’entrer en matière, faute d’intérêt suffisant sur la conclusion en constatation d’une prétention fondée sur l’art. 2b) du même contrat. Une telle décision d’irrecevabilité ne fait pas d’obstacle à ce qu’une nouvelle action tendant au paiement de la somme et fondée sur l’art. 2b) du contrat soit ouverte entre les mêmes parties. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). D’après les recourants, la formation arbitrale aurait violé le droit au procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd.) en méconnaissant les règles sur la consorité passive. Le TF considère que l’application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l’ordre public et que les recourants ne font ressortir aucune violation de principes fondamentaux de procédure qui entreraient dans la notion d’ordre public procédural. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [agent de joueurs] c. B [joueur professionnel de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 18 décembre 2019 (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint d’une violation des règles sur la bonne foi et du principe de l’interdiction de l’abus de droit, notions qui entrent « sans conteste » dans celle d’ordre public. Toutefois, se contentant d’émettre des « considérations théoriques », le recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la formation arbitrale aurait en l’espèce méconnu ces principes, de sorte que ce moyen du grief est irrecevable faute de motivation suffisante. Dans un autre moyen tiré du même grief, le recourant se plaint en outre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif que la formation arbitrale n’aurait pas respecté le principe pacta sunt servanda. Après avoir rappelé que la notion de fidélité contractuelle a un « sens restrictif » selon la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le TF rejette le grief car il constate que l’arbitre a décidé de ne pas prendre en compte la clause contractuelle uniquement pour des motifs de procédure, ce qui est « totalement étranger à la notion de fidélité contractuelle formant l’un des aspects de l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(A. [ancien rameur professionnel de nationalité russe c. Russian Anti-Doping Agency [RUSADA], Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération International des Sociétés d’Aviron [FISA]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 26 juin 2019 (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu en relation avec deux arguments distincts : premièrement, il reproche à la formation arbitrale de ne pas avoir pris en compte sa thèse selon laquelle lui et son expert n’ont pas pu assister à l’ensemble de la procédure d’ouverture de son échantillon B, du fait des « fausses informations » prétendument fournies par les représentants du laboratoire en question ; deuxièmement, l’athlète se plaint du fait que les arbitres n’ont pas pris en compte ses développements présentés quant au caractère prétendument non intentionnel de la violation des règles antidopage. Le TF constate qu’à la lecture de la sentence rien n’indique que son premier argument n’aurait pas été pris en compte et que, de toute manière, les prétendument « fausses informations » données par les représentants du laboratoire « n’auraient pas été susceptibles d’influer sur le raisonnement du tribunal arbitral » (consid. 3.2.1). S’agissant du caractère intentionnel (ou non) de la violation, le recourant ne peut pas déduire de son droit d’être entendu que tous les éléments soulevés soient expressément mentionnés dans la sentence arbitrale, en particulier s’il s’agit que d’une « simple possibilité théorique » qui n’a pas été « étayée par des preuves ni même reliée à des circonstances spécifiques » (consid. 3.2.2). Recours rejeté.