Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu car la formation arbitrale n’aurait pas examiné les arguments présentés par son conseil durant l’audience ni les déclarations de ses témoins. Tout d’abord, le TF admet qu’une formule stéréotypée, voire l’aveu même des parties à la fin de l’audience certifiant que leur droit d’être entendu a été respecté « n’a pas plus de valeur qu’une clause de style » et ne suffit en tout cas pas à exclure la violation du droit d’être entendu qu’un tribunal arbitral pourrait commettre s’il ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la sentence à rendre. En l’espèce, le TF, s’appuyant sur les passages précis de la sentence attaquée, arrive à la conclusion que le droit d’être entendu n’a pas été violé et que le recourant reproche en réalité l’appréciation des preuves et l’interprétation faite des dispositions contractuelles pertinentes, points qui échappent tous à l’examen du TF dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale. Recours rejeté.