Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019 ; dans un premier argument, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu car il n’aurait pas eu accès « aux formules mathématiques, algorithmes et à la base de données numériques du BFDS (Betting Fraud Detection System) ». Sur ce point, le TF retient que la formation arbitrale a reconnu que ces informations et données n’étaient pas « décisives » pour le litige. Plus fondamentalement, le recourant n’a pas établi que les moyens de preuve requis « aurait pu influer sur le sort du litige » et n’a pas contesté le fait que ces données étaient de nature confidentielle et sensible et appartenaient à un tiers qui n’était pas partie à la procédure. Dans un argument additionnel, le recourant fait en outre valoir que la formation arbitrale aurait à tort refusé d’administrer une preuve, en l’occurrence une expertise judiciaire, que le recourant avait valablement requis. Le Tribunal fédéral retient que le droit être d’entendu n’est pas violé d’un seul fait que le tribunal arbitral refuse d’administrer une preuve en particulier (i) si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, (ii) si le fait à prouver est déjà établi, (iii) s’il est sans pertinence ou encore (iv) si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Enfin, le recourant fait encore valoir que la formation arbitrale aurait renversé le fardeau de la preuve en imposant au recourant de prouver qu’il n’avait pas truqué certains matchs. Sur ce point, le TF constate qu’il ne s’agit pas d’un problème de violation du droit d’être entendu et que, de toute manière, les règles sur le fardeau de la preuve ne font pas partie de l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par conséquent, la correcte application de ces règles échappe à son contrôle, y compris en matière d’arbitrage sportif disciplinaire. Recours rejeté.