Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé l’autorité de chose jugée découlant d’une première sentence rendue par le TAS. Le TF commence par rappeler, références doctrinales et jurisprudentielles à l’appui, « quelques préceptes en la matière » (consid. 3.1.1). Essentiellement, l’autorité de chose jugée interdit de remettre en cause par le biais d’une nouvelle procédure divisant les mêmes parties une prétention qui a déjà été définitivement jugée. Seul le dispositif du jugement est revêtu de (l’effet préjudiciel ou contraignant de) l’autorité de chose jugée, le nouveau juge (ou arbitre) n’étant pas lié par les constatations en fait, ni les arguments de droit soulevés. L’identité des prétentions est « matérielle » puisqu’il n’est pas déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. En matière d’actions partielles, les considérants du premier jugement ne lient pas le nouveau juge quand bien même les questions qui se posent sont les mêmes. En matière d’arbitrage international, il est de jurisprudence constante qu’un tribunal arbitral viole l’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP lorsqu’il statue sans tenir compte de l’autorité de chose jugée d’une décision définitive antérieure, ou encore lorsqu’il s’écarte, dans sa sentence finale, de l’opinion qu’il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond. En l’occurrence, la première sentence du TAS est une décision finale qui rejette définitivement la conclusion tendant au paiement de la commission prévue par l’art. 2 a/bb) du contrat et refuse d’entrer en matière, faute d’intérêt suffisant sur la conclusion en constatation d’une prétention fondée sur l’art. 2b) du même contrat. Une telle décision d’irrecevabilité ne fait pas d’obstacle à ce qu’une nouvelle action tendant au paiement de la somme et fondée sur l’art. 2b) du contrat soit ouverte entre les mêmes parties. Recours rejeté.