Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [agent de joueurs] c. B [joueur professionnel de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 18 décembre 2019 (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint d’une violation des règles sur la bonne foi et du principe de l’interdiction de l’abus de droit, notions qui entrent « sans conteste » dans celle d’ordre public. Toutefois, se contentant d’émettre des « considérations théoriques », le recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la formation arbitrale aurait en l’espèce méconnu ces principes, de sorte que ce moyen du grief est irrecevable faute de motivation suffisante. Dans un autre moyen tiré du même grief, le recourant se plaint en outre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif que la formation arbitrale n’aurait pas respecté le principe pacta sunt servanda. Après avoir rappelé que la notion de fidélité contractuelle a un « sens restrictif » selon la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le TF rejette le grief car il constate que l’arbitre a décidé de ne pas prendre en compte la clause contractuelle uniquement pour des motifs de procédure, ce qui est « totalement étranger à la notion de fidélité contractuelle formant l’un des aspects de l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP ». Recours rejeté.