Art. 190 LDIP al. 2 let. e

ž(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019. Le recourant fait valoir une violation de l’ordre public procédural du fait que la formation arbitrale du TAS aurait violé le principe ne bis in idem en le sanctionnant deux fois sur la base des mêmes faits. Il est vrai que, d’après la jurisprudence, le principe ne bis in idem
en tant que « corollaire » ou « aspect négatif » de l’autorité de la chose jugée est inclus dans la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le TF s’appuie sur sa jurisprudence antérieure (TF 4A_314/2014) dans laquelle il avait admis que l’exclusion d’un club de la UEFA Champions League suivie d’une suspension de toute compétition européenne pendant deux saisons sportives n’était pas contraire au principe précité. En effet, les deux procédures (i) poursuivaient des objectifs différents et (ii) visaient à protéger des intérêts distincts. Contrairement à l’avis du recourant, cette jurisprudence est confirmée dans le cas d’espèce. En effet, l’exclusion d’une compétition pour une durée limitée, prononcée dans un premier temps, vise principalement à garantir l’intégrité et le bon déroulement de la compétition sportive. Elle se distingue de la suspension ultérieure (en l’espèce valable pour les dix prochaines saisons sportives) et de l’amende infligée (en l’espèce un million de francs) au recourant dans la sentence attaquée, ces mesures revêtant « avant tout » un caractère répressif. De plus, le TF fait sienne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et considère que le critère de l’identité des faits (volet « idem » du principe) ne suffit pas à lui seul à retenir une violation du principe en question. Encore faut-il déterminer s’il existe s’il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Tel n’est notamment pas le cas s’il existe un « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu’elles peuvent être considérées comme « deux aspects d’un système unique » (consid. 5.4). Le TF admet qu’en l’espèce il existe des liens suffisamment étroits entre les deux phases de la procédure prévue par la réglementation de l’UEFA pour qu’elles soient considérées comme deux aspects « d’un système unique ». Recours rejeté.