Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendu en relation avec une prétendue violation de l’art. 75 CC. Le tribunal arbitral en limitant la procédure aux questions de recevabilité et en niant par la suite la qualité pour agir des recourants, aurait empêché le contrôle juridictionnel d’une décision émanant de la FIFA. Tout d’abord, le TF observe que la scission de la procédure entre, d’une part, les questions (préliminaires) de recevabilité et, d’autre part, les questions relevant du droit de fonds n’a rien de surprenant puisqu’elle « répond à des impératifs d’économie de procédure » et est même expressément prévue pour les juridictions civiles ordinaires à l’art. 125 let. a CPC. De toute manière, même si la formation arbitrale n’avait pas limité, comme elle l’a effectivement fait, la procédure aux seules questions de recevabilité, elle n’aurait pour autant pas violé le droit d’être entendu des recourants, en n’analysant pas le fond du litige. En effet, le tribunal arbitral peut passer sous silence les arguments dûment présentés par les parties lorsque les motifs adoptés dans la sentence les rendent superflus. Recours rejeté.