ATF 137 III 255

2010-2011

Art. 697h al. 2 CO

Le créancier qui demande à consulter les comptes doit justifier de sa qualité de créancier et d’un intérêt digne de protection. Il suffit toutefois qu’il rende fortement vraisemblable que ces conditions sont remplies (consid. 4.1.2). Pour apprécier l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait pouvant justifier une consultation des comptes par le créancier. Un simple intérêt général découlant de la qualité de créancier, par exemple pour satisfaire sa curiosité ou pour se renseigner sur la concurrence ne suffit pas. En revanche, la consultation des comptes est justifiée lorsque la créance semble être en péril, c’est-à-dire qu’elle n’est pas réglée à temps ou que d’autres signes laissent penser que la société a des difficultés financières. Dans ces circonstances, le créancier n’a pas à démontrer que la société a des difficultés financières. Il lui suffit de démontrer des faits concrets faisant apparaître son besoin d’information comme digne de protection. Ainsi, l’intérêt digne de protection ne doit pas être apprécié de manière trop sévère. Une pesée des intérêts s’impose toutefois. Un créancier ayant obtenu une mainlevée provisoire pour une créance d’un montant légèrement supérieur à CHF 1 000 000.- dispose d’un intérêt digne de protection de pouvoir estimer avant l’ouverture d’un procès s’il peut effectivement compter avec le remboursement de sa dette en cas de succès. Des changements répétés dans les modalités de paiement de la créance constituent une preuve suffisante de difficultés financières de la société dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt digne de protection (consid. 4.2.2).