(A.A. c. B.A.). Recours contre la décision rendue le 15 octobre 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Zurich. Récapitulatif des faits présentés ci-dessus, avant le résumé des considérants en lien avec l’art. 393 let. b CPC. Force est de constater que l’arbitre admet, de fait, avoir violé le droit d’être entendu de A.A. puisque, après avoir rendu sa décision rejetant l’exception d’incompétence d’A.A. en octobre 2020, il affirme à présent devant le TF que A.A. aurait dû attirer son attention sur le fait que son écriture de septembre 2020 comportait une exception d’incompétence (consid. 7.1). Le droit d’être entendu est une garantie fondamentale de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi : lorsque la partie recourante ne parvient pas à démontrer que la violation de son droit d’être entendue a eu un quelconque effet concret sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision. Le recours de A.A. se révèle être en partie insuffisamment motivé sur ce grief, et en partie fondé sur des arguments qui n’avaient pas été soulevés devant l’arbitre (consid. 7). Recours rejeté.