(A. AG [bailleur de bien-fonds] c. B. [société exploitant les bains thermaux sur ces biens-fonds]). Recours contre la sentence finale rendue par un arbitre unique le 7 avril 2020 sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Accords et conventions bilatérales conclus d’une part entre A. (bailleur) et C. (filiale d’un groupe français et locataire), à laquelle B. (société détenue par C.) avait succédé par la suite, et d’autre part entre A. et G. (pour l’obtention d’un crédit de financement), en vue de la rénovation et exploitation d’un complexe thermal situé en Suisse. Les accords conclus entre A. et C. prévoyaient une clé de répartition des subsides qui seraient perçus des communes environnantes, en contrepartie de la mise à disposition de certains bassins pour dispenser des cours de natation à leurs écoliers. Dans une lettre annexée à l’un de leurs contrats, A. et C. avaient estimé que les subsides perçus annuellement à ce titre « se monter[aient] à un minimum de CHF 600’000 ». B. avait initié l’arbitrage pour réclamer à A. le paiement de sa part des subsides qui avaient été versés à celle-ci par la commune de U. entre mars 2017 et mars 2020. Dans sa sentence, l’arbitre unique avait entièrement fait droit aux conclusions de B. L’arbitre avait notamment considéré, sur la base d’une interprétation normative, que A. et B. entendaient se répartir par moitié les subsides reçus, quel que soit le montant de ces subsides. La recourante reproche à l’arbitre unique d’avoir versé dans l’arbitraire, en commettant des « erreurs de lecture » ou en omettant de tenir compte d’éléments au dossier qui selon elle dictaient une solution différente. Contrairement à ce que prétend la recourante, l’arbitre n’a pas ignoré les faits et pièces mis en exergue par elle, mais il a considéré, sur la base des preuves administrées dans l’arbitrage, que les parties n’avaient pas entendu modifier la clé de répartition des subsides dans l’hypothèse où ceux-ci n’atteindraient pas le montant escompté de CHF 600’000 par an. La conclusion à laquelle l’arbitre a abouti n’est pas manifestement réfutée par les pièces citées par la recourante. En réalité, celle-ci tente de remettre en question l’appréciation des preuves opérée par l’arbitre, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale (consid. 6.1). Recours rejeté.