(A. FC [club de football professionnel affilié à FIFA] c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 11 décembre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, reproche au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu à un double égard. Premièrement, la formation arbitrale n’aurait pas analysé un argument essentiel invoqué par le recourant durant la procédure, à savoir l’interprétation à donner à la disposition contractuelle litigieuse. Sur ce point, le TF relève, tout d’abord, que le recourant est démenti à la simple lecture de la sentence attaquée qui cite in extenso la clause litigieuse et reconnait que les termes de celle-ci sont incompatibles avec la thèse soutenue par le recourant. Deuxièmement, le recourant fait valoir que les arbitres ont considéré que le contrat avait été « très vraisemblablement » rédigé par le club et que, par conséquent, en cas de doute sur l’interprétation à donner, il fallait interpréter les termes contractuels en défaveur de son rédacteur. Or, selon le recourant, la question de l’identité du rédacteur du contrat litigieux n’avait jamais été soulevée durant la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à constater qu’il ressort clairement de la sentence que le principe in dubio contra proferetem n’était qu’un élément, parmi d’autres, ayant conduit le TAS à interpréter le contrat litigieux contre le recourant. Ainsi, il est évident qu’une telle violation, même à supposer qu’elle soit fondée, n’aurait eu aucune « influence sur le sort du litige ». Recours rejeté.