Consultation des archives de la Confédération ; délai de protection. Cercle des personnes appartenant à l’histoire contemporaine, dont l’intérêt privé ne peut être invoqué pendant la période de protection. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle on distingue entre les personnalités de l’histoire contemporaine de notoriété absolue ou relative (consid. 5.2). La distinction n’est pas entièrement satisfaisante et l’on peut ajouter à la casuistique les personnes relativement connues, pour lesquelles il faut procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt à rendre compte de ces personnes et leur droit au respect de la vie privée (consid. 5.5.3). Une personne dont la demande d’asile a été rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion n’est pas une personne appartenant à l’histoire contemporaine de manière relative, faute de lien avec un événement concret, bien que la procédure ait été médiatisée et que celle-ci ait été relatée dans une autobiographie intitulée « L’asile en Suisse : nègres s’abstenir ou la démocratie à l’épreuve » (consid. 5.3). Une demande d’accès aux archives la concernant doit faire l’objet d’une pesée complète des intérêts, étant précisé que la demande de consultation a lieu à des fins scientifiques pour la rédaction d’une thèse de doctorat, et qu’il s’agit de pondérer différemment l’intérêt privé des membres de la famille de la personne en cause de celui de ladite personne (consid. 6.5).