Droit administratif

ATF 148 II 16 (f)

2021-2022

Demande d’accès à un procès-verbal d’une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève portant sur l’abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité. L’obligation de garder le secret prévue par l’art. 86 LPP est formulée de manière large et ne fait qu’exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. Sa portée doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans : l’obligation de garder le secret ne s’applique plus qu’aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence. Il faut en déduire que l’entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l’obligation de garder le secret de l’art. 86 LPP (consid. 3.4.2). Par conséquent, sur le plan fédéral, l’art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a LTrans. Il ne protège ainsi plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.4.3). Le droit fédéral ne fait donc pas obstacle au droit d’accès aux documents prévu par la législation genevoise (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.5).

ATF 148 II 92 (d)

2021-2022

Application de la LTrans à la Commission arbitrale dans la procédure d’approbation des tarifs en cas d’accord sur le tarif. La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins instituée par la LDA tombe, pour ce qui est de son activité relative à l’approbation des tarifs, dans le champ d’application de la LTrans (consid. 5). Description de ladite procédure (consid. 6). La Commission arbitrale n’assume pas de fonction juridictionnelle dans la procédure d’approbation des tarifs, du moins en cas d’accord sur les tarifs ; il s’agit alors d’une procédure administrative de première instance soumise à la LTrans (consid. 7.5).

Consultation des archives de la Confédération ; délai de protection. Cercle des personnes appartenant à l’histoire contemporaine, dont l’intérêt privé ne peut être invoqué pendant la période de protection. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle on distingue entre les personnalités de l’histoire contemporaine de notoriété absolue ou relative (consid. 5.2). La distinction n’est pas entièrement satisfaisante et l’on peut ajouter à la casuistique les personnes relativement connues, pour lesquelles il faut procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt à rendre compte de ces personnes et leur droit au respect de la vie privée (consid. 5.5.3). Une personne dont la demande d’asile a été rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion n’est pas une personne appartenant à l’histoire contemporaine de manière relative, faute de lien avec un événement concret, bien que la procédure ait été médiatisée et que celle-ci ait été relatée dans une autobiographie intitulée « L’asile en Suisse : nègres s’abstenir ou la démocratie à l’épreuve » (consid. 5.3). Une demande d’accès aux archives la concernant doit faire l’objet d’une pesée complète des intérêts, étant précisé que la demande de consultation a lieu à des fins scientifiques pour la rédaction d’une thèse de doctorat, et qu’il s’agit de pondérer différemment l’intérêt privé des membres de la famille de la personne en cause de celui de ladite personne (consid. 6.5).