ATF 148 II 16 (f)

2021-2022

Demande d’accès à un procès-verbal d’une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève portant sur l’abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité. L’obligation de garder le secret prévue par l’art. 86 LPP est formulée de manière large et ne fait qu’exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. Sa portée doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans : l’obligation de garder le secret ne s’applique plus qu’aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence. Il faut en déduire que l’entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l’obligation de garder le secret de l’art. 86 LPP (consid. 3.4.2). Par conséquent, sur le plan fédéral, l’art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a LTrans. Il ne protège ainsi plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.4.3). Le droit fédéral ne fait donc pas obstacle au droit d’accès aux documents prévu par la législation genevoise (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.5).