TF 4A_97/2010

2010-2011

Art. 706 CO

L’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale peut être intentée par chaque actionnaire dans la mesure où il dispose d’un intérêt juridique personnel, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La loi ne protège pas l’attitude contradictoire lorsque le comportement antérieur d’une partie a inspiré une confiance légitime chez l’autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (consid. 2.3.1). Lorsqu’un actionnaire agit en annulation de la décision de l’AG fondant la création d’un certificat conférant un droit à la location d’une parcelle qu’il a acquise, son comportement est manifestement contradictoire (consid. 2.3.2). Son intérêt juridique à l’annulation de la décision de l’AG doit donc être nié.