Participation sans droit à l’assemblée générale ; contestation de décisions de l’assemblée générale. Si des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale prennent part à une décision, tout actionnaire peut contester cette décision, à moins que la société défenderesse ne prouve que cette participation n’a exercé aucune influence sur la prise de décision. En l’espèce, la recourante conteste l’existence d’une base légale interdisant à une fondation de prévoyance du personnel d’exercer le droit de vote des actions qu’elle détient. Appliquant l’art. 659a al. 1 CO par analogie, le TF considère que lorsqu’une fondation patronale de prévoyance du personnel détient des actions de la société qui la contrôle, le droit de vote découlant de ces actions est suspendu, à moins que des mesures structurelles appropriées ne garantissent que le conseil de fondation agisse de manière effectivement et durablement indépendante. Dans le cas d’espèce, la participation non autorisée a eu un effet causal sur la prise de décision au sens de l’art. 691 al. 3 CO in fine. Chaque actionnaire peut dès lors contester les décisions de l’assemblée générale concernées.