(A. AG c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 24 mars 2021 par un arbitre unique opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), avec siège à Genève. Litige issu d’une série de contrats et projets portant sur le sous-traitement par B. SA à A. AG de la programmation de solutions informatiques (initialement développées par B. SA) destinées à protéger la sphère privée des particuliers et des entreprises sur Internet. Sentence condamnant A. AG à payer un montant total de CHF 479’211, intérêts en sus, sur la base de divers manquements constatés à ses obligations en lien avec le projet dénommé Y., et rejetant toutes les autres demandes de B. La recourante fait valoir que l’arbitre unique a versé dans l’arbitraire dans plusieurs passages de la sentence, tant en procédant à des constatations manifestement contraires aux faits tels qu’ils résultent du dossier qu’en adoptant des solutions juridiques qui violent manifestement le droit suisse. Examinant un par un les passages de la sentence attaqués par la recourante en rapport avec la première branche de son moyen (constatations factuelles en contradiction manifeste avec le dossier de la cause), le TF admet que l’arbitre unique a versé dans l’arbitraire dans une de ses constatations, qui ne peut être conciliée avec les faits établis dans la procédure, et annule le dispositif correspondant de la sentence, indiquant que l’arbitre devra à nouveau se pencher sur le sous-poste concerné dans les « additional damages » réclamés par B. SA afin de déterminer si (ou dans quelle mesure) il est par ailleurs suffisamment étayé pour être alloué à la demanderesse (consid. 4.8). En rapport avec toutes les autres critiques soulevées par la recourante à l’encontre des constatations effectuées dans la sentence, le TF retient qu’elles ne font que remettre en question la manière dont l’arbitre a apprécié les preuves et/ou le résultat de cette appréciation, des aspects du processus décisionnel qui ne peuvent pas être revus par le TF (consid. 4.3 à 4.7). Le TF rejette également les arguments par lesquels la recourante tente de démontrer que l’arbitre aurait déterminé certaines demandes en violation manifeste du droit (consid. 5). Recours partiellement admis, sentence renvoyée à l’arbitre unique pour qu’il statue à nouveau sur le bien-fondé de la conclusion de la demanderesse visant à obtenir des « additional damages » d’un montant de CHF 31’862.40.