(A. SA [société d’architecture] c. Z. [fondation suisse]). Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2021 par un Tribunal arbitral constitué selon la norme SIA 150, avec siège au canton de Vaud. Litige issu d’un contrat d’architecte relatif à la construction d’un immeuble locatif, suite à la résiliation immédiate du contrat par la constructrice, Z., presque un an plus tard, suite à des retards d’exécution et dépassements de coûts. Arbitrage initié par la société d’architecture, réclamant le paiement de divers montants, y compris un solde d’honoraires et une indemnité pour résiliation en temps inopportun ; dépôt de conclusions reconventionnelles par la constructrice. Sentence condamnant la société d’architecture à verser plus que CHF 300’000, intérêts en sus, à la constructrice, et rejetant toutes autres conclusions. La recourante soutient que la sentence est entachée d’arbitraire, tant pour ce qui est de certaines constatations factuelles effectuées par les arbitres, qu’en raison de l’application qu’ils ont faite du droit suisse en examinant la validité de la résiliation immédiate du contrat par la constructrice. Le TF passe en revue les différentes constatations factuelles visées par le recours, dont aucune ne résulte violer l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 393 let. e CPC (consid. 3). Quant à l’argument selon lequel les arbitres auraient indûment nié une résiliation du contrat en temps inopportun, la sentence repose sur deux motivations alternatives résultant du fait que le Tribunal était divisé sur le raisonnement juridique à suivre (notamment pour ce qui est de la prise en considération de motifs de résiliation articulés seulement dans la procédure arbitrale) pour parvenir à la même conclusion, soit que le contrat avait été valablement résilié avec effet immédiat au regard du droit suisse (et plus spécifiquement de l’art. 404 al. 2 CO, correspondant, selon le Tribunal, à la notion de résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 1.12.2 du Règlement SIA 102, applicable au fond du litige). La recourante fait valoir que la solution consistant à s’appuyer sur des motifs invoqués seulement ex post, dans la procédure, est arbitraire. Elle ne conteste pas toutefois que les violations contractuelles évoquées dans ce contexte aient fourni de justes motifs ou motifs sérieux de résiliation. Le TF ne discerne pas d’arbitraire dans la prise en considération de cette motivation (alternative) dans la sentence (consid. 4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 24 mars 2021 par un arbitre unique opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), avec siège à Genève. Litige issu d’une série de contrats et projets portant sur le sous-traitement par B. SA à A. AG de la programmation de solutions informatiques (initialement développées par B. SA) destinées à protéger la sphère privée des particuliers et des entreprises sur Internet. Sentence condamnant A. AG à payer un montant total de CHF 479’211, intérêts en sus, sur la base de divers manquements constatés à ses obligations en lien avec le projet dénommé Y., et rejetant toutes les autres demandes de B. La recourante fait valoir que l’arbitre unique a versé dans l’arbitraire dans plusieurs passages de la sentence, tant en procédant à des constatations manifestement contraires aux faits tels qu’ils résultent du dossier qu’en adoptant des solutions juridiques qui violent manifestement le droit suisse. Examinant un par un les passages de la sentence attaqués par la recourante en rapport avec la première branche de son moyen (constatations factuelles en contradiction manifeste avec le dossier de la cause), le TF admet que l’arbitre unique a versé dans l’arbitraire dans une de ses constatations, qui ne peut être conciliée avec les faits établis dans la procédure, et annule le dispositif correspondant de la sentence, indiquant que l’arbitre devra à nouveau se pencher sur le sous-poste concerné dans les « additional damages » réclamés par B. SA afin de déterminer si (ou dans quelle mesure) il est par ailleurs suffisamment étayé pour être alloué à la demanderesse (consid. 4.8). En rapport avec toutes les autres critiques soulevées par la recourante à l’encontre des constatations effectuées dans la sentence, le TF retient qu’elles ne font que remettre en question la manière dont l’arbitre a apprécié les preuves et/ou le résultat de cette appréciation, des aspects du processus décisionnel qui ne peuvent pas être revus par le TF (consid. 4.3 à 4.7). Le TF rejette également les arguments par lesquels la recourante tente de démontrer que l’arbitre aurait déterminé certaines demandes en violation manifeste du droit (consid. 5). Recours partiellement admis, sentence renvoyée à l’arbitre unique pour qu’il statue à nouveau sur le bien-fondé de la conclusion de la demanderesse visant à obtenir des « additional damages » d’un montant de CHF 31’862.40.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SA c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 20 septembre 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève, dans une procédure régie par la norme SIA 150 et les règles du CPC. Sentence admettant la demande principale dans une très faible mesure (7 %), accueillant entièrement la demande reconventionnelle et répartissant les frais de l’arbitrage par moitié entre les parties, sans allouer de contribution aux frais d’avocat. Recours concluant à l’annulation partielle de cette décision et au renvoi de la cause à l’arbitre pour nouvelle répartition des frais et dépens entre les parties, sans remettre en cause le montant des frais arrêtés par l’arbitre. La répartition des frais et dépens n’est pas un motif de recours au sens de l’art. 393 CPC, dont la let. f permet uniquement de faire valoir que les frais et honoraires fixés par les arbitres sont manifestement excessifs. L’application des règles sur la répartition des frais et dépens relève du droit procédural, tandis que l’art. 393 let. e CPC vise uniquement la violation du droit matériel. Dès lors, comme le TF a déjà eu l’occasion de l’affirmer, seule une répartition des frais et dépens qui serait incompatible avec l’ordre public procédural pourrait être sanctionnée dans un recours en annulation [Note : voir toutefois l’arrêt TF 4A_277/2021, rendu avant l’arrêt ici mentionné et exprimant un avis beaucoup plus nuancé au consid. 4 (non résumé dans cette chronique)]. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les tribunaux arbitraux en la matière et sur le vu des motifs retenus par l’arbitre unique dans sa décision, le résultat auquel il a abouti n’apparaît nullement contraire à l’ordre public procédural (consid. 3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. c. B.). Demande de révision de l’arrêt rendu le 13 juillet 2021 par le TF. Différend issu d’un contrat d’association entre avocats contenant une clause arbitrale. Sentence arbitrale datée du 30 août 2018, condamnant A. (défendeur) à payer une certaine somme au demandeur B. Arrêt du TF (TF 4A_539/2018 du 27 mars 2019) rejetant le recours interjeté par A. contre la sentence, suivi d’un autre arrêt (TF 4F_7/2019 du 27 août 2019) rejetant la demande de révision présentée par A. à l’encontre de l’arrêt précité. Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la demande de révision introduite par A., tendant à obtenir l’annulation de la sentence arbitrale et le renvoi de la cause à l’arbitre pour une nouvelle décision. Arrêt du TF (TF 4A_71/2021 du 13 juillet 2021) rejetant le recours interjeté par A. contre cette dernière décision, faisant l’objet de la demande de révision traitée dans la présente procédure (TF 4F_15/2021 du 3 décembre 2021). Le requérant invoque une inadvertance du TF au sens de l’art. 121 let. d LTF, par une demande qui méconnaît manifestement les principes jurisprudentiels concrétisant cette notion et qui vise uniquement à remettre en cause les différentes décisions en force qui ont déjà été rendues dans cette affaire (consid. 2). Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler